
Décret n° 2022-474 du 4 avril 2022 pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
>> L'article L. 224-11-1 du code de l'environnement introduit par l'article 114 de la loi n° 2021-
1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit l'obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles sont rattachées un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation.
L'article L. 224-12 du code de l'environnement soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l'article L. 224-11-1 susmentionné.
Le décret définit,
- d'une part, le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à l'obligation législative et les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter,
- d'autre part, les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.
Enfin, il apporte des précisions concernant le dispositif de rapportage et publication des données pour les sociétés de location de courte durée.
Publics concernés : plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail.
Objet : le décret précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformes établie à l'article 114 de la loi « climat et résilience ».
Il définit également les données de parcs de véhicules utilisés par ces plateformes à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l'article L. 224-12 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2023 sauf l'article 3 qui entre en vigueur le lendemain de la publication.
JORF n°0080 du 5 avril 2022 - NOR : TRER2133435D
>> L'article L. 224-11-1 du code de l'environnement introduit par l'article 114 de la loi n° 2021-
1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévoit l'obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles sont rattachées un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation.
L'article L. 224-12 du code de l'environnement soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l'article L. 224-11-1 susmentionné.
Le décret définit,
- d'une part, le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à l'obligation législative et les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter,
- d'autre part, les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.
Enfin, il apporte des précisions concernant le dispositif de rapportage et publication des données pour les sociétés de location de courte durée.
Publics concernés : plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail.
Objet : le décret précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformes établie à l'article 114 de la loi « climat et résilience ».
Il définit également les données de parcs de véhicules utilisés par ces plateformes à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l'article L. 224-12 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2023 sauf l'article 3 qui entre en vigueur le lendemain de la publication.
JORF n°0080 du 5 avril 2022 - NOR : TRER2133435D
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