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Action économique - Dév. local

J.O. / LOI relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (Complément d'information)

Article ID.CiTé du 27/12/2014



Art. 9 - Opposabilité d'actes 
Art. 11 - Abrogation de l’alinéa du Code général des collectivités territoriales confiant aux maires le soin de réglementer les fermetures estivales des boulangeries
Art. 12 à 22 - Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement
>> Art.19 - Modalités d'application des plans de prévention des risques technologiques 
Art. 34
 - Décisions administratives
Art. 36 - Contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent. (stationnement…)
Art. 37 - Prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes 
Art. 40  - Encaissements de recettes ou paiement de dépenses confiés à un organisme public ou privé
Art. 42 - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de directives relatives à la 
passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux 
2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne :
3° Clarifiant la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;
4° Prévoyant pour les contrats globaux :
5° Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
II. - L'ordonnance prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016.

Art. 43  - Création et gestion d'écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, 
Art. 44 et 45-  Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'unir à leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement 
Art. 49 I. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la simplification et l'adaptation dans le secteur touristique
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Application: Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. - Les ordonnances prévues aux articles 9 et 10 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. - L'ordonnance prévue à l'Art. 18 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

JORF n°0295 du 21 décembre 2014 page 21647 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/20/EINX1412185L/jo/texte




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