Les élections pour le renouvellement des conseillers régionaux et départementaux ayant lieu en mars 2021, cette note vise à rappeler les principes essentiels à prendre en compte à partir du 1er septembre 2020, et en premier lieu celui de la non-utilisation des moyens publics au bénéfice d'un candidat ou d'une liste candidate.
Ce principe s'applique à l'ensemble des ministères (administrations centrales et services déconcentrés) et aux établissements publics sous leur tutelle, ainsi qu'aux autorités administratives indépendantes. Il concerne les actions de communication à destination du grand public, mais également les activités d'études et de sondages. Il ne s'agit pas d'interrompre à ce titre la communication gouvernementale, mais de l'inscrire dans le cadre fixé par la législation.
- D'une part, l'utilisation de moyens publics pour des dépenses pouvant être regardées comme « effectuées en vue de l'élection» au sens des dispositions relatives aux comptes de campagne est strictement prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral ;
- D'autre part, les manquements à cette règle exposeraient les listes ayant bénéficié de la dépense à la réintégration des sommes correspondantes dans leur compte de campagne et aux différentes sanctions prévues par l'article L. 113-1 du code électoral.
Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose en outre : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »
Cet article est regardé comme s'appliquant, non seulement à des opérations locales, mais aussi à la communication de l'État.
CIRCULAIRE - NOR : PRMX2023139C - 2020-08-31
Ce principe s'applique à l'ensemble des ministères (administrations centrales et services déconcentrés) et aux établissements publics sous leur tutelle, ainsi qu'aux autorités administratives indépendantes. Il concerne les actions de communication à destination du grand public, mais également les activités d'études et de sondages. Il ne s'agit pas d'interrompre à ce titre la communication gouvernementale, mais de l'inscrire dans le cadre fixé par la législation.
- D'une part, l'utilisation de moyens publics pour des dépenses pouvant être regardées comme « effectuées en vue de l'élection» au sens des dispositions relatives aux comptes de campagne est strictement prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral ;
- D'autre part, les manquements à cette règle exposeraient les listes ayant bénéficié de la dépense à la réintégration des sommes correspondantes dans leur compte de campagne et aux différentes sanctions prévues par l'article L. 113-1 du code électoral.
Le deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose en outre : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »
Cet article est regardé comme s'appliquant, non seulement à des opérations locales, mais aussi à la communication de l'État.
CIRCULAIRE - NOR : PRMX2023139C - 2020-08-31
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