Le cadre constitutionnel et législatif sur la place de la langue française est ouvert aux traductions depuis le français, mais il ne l’est guère à d’autres d’adaptations, sous réserve de quelques dérogations historiques limitées (I.A.).
Pour les collectivités territoriales, notamment, une traduction du français vers la langue régionale est possible, mais un usage principal ou premier de la langue régionale ne l’est pas (I.B.).
Sous réserve de révision constitutionnelle, l’éventuelle ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires pourrait peut-être changer la donne de manière sans doute non radicale (II.A.). La CEDH ne semble pas, quant à elle, être un paramètre majeur de nature à faire sur ce point évoluer le droit français (II.B).
Le créole, en Martinique, a connu un voyage contentieux au carrefour de plusieurs régimes juridiques, puisque l’Assemblée de Martinique reconnaissait le créole comme langue officielle au même titre que le français (ce qui est illégal et inconstitutionnel) mais via un régime de demande d’adaptation du droit qui fait que le juge pouvait sanctionner cette délibération, comme l’a fait le juge d’appel, ou plus simplement ne pas la sanctionner faute pour cette phrase d’être « dépourvue de portée normative », comme l’avait fait le juge de première instance (III.A.).
L’affaire, au fond, a fini par une inévitable censure (III.B.) et, donc, à un échec juridique pour le créole martiniquais.
Landot Avocat - Note complète
Pour les collectivités territoriales, notamment, une traduction du français vers la langue régionale est possible, mais un usage principal ou premier de la langue régionale ne l’est pas (I.B.).
Sous réserve de révision constitutionnelle, l’éventuelle ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires pourrait peut-être changer la donne de manière sans doute non radicale (II.A.). La CEDH ne semble pas, quant à elle, être un paramètre majeur de nature à faire sur ce point évoluer le droit français (II.B).
Le créole, en Martinique, a connu un voyage contentieux au carrefour de plusieurs régimes juridiques, puisque l’Assemblée de Martinique reconnaissait le créole comme langue officielle au même titre que le français (ce qui est illégal et inconstitutionnel) mais via un régime de demande d’adaptation du droit qui fait que le juge pouvait sanctionner cette délibération, comme l’a fait le juge d’appel, ou plus simplement ne pas la sanctionner faute pour cette phrase d’être « dépourvue de portée normative », comme l’avait fait le juge de première instance (III.A.).
L’affaire, au fond, a fini par une inévitable censure (III.B.) et, donc, à un échec juridique pour le créole martiniquais.
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