La réforme territoriale, déclinée dans la loi relative à la délimitation des régions et le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, n'a pas pour objet de remettre en cause le droit alsacien-mosellan ou l'existence des départements dans lesquels il s'applique. Il convient de rappeler que la création des régions en tant que collectivités territoriales est largement postérieure à la reconnaissance du droit alsacien-mosellan dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et que cette création n'a pas remis en cause l'existence de ce droit spécifique.
Dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel consacre comme principe fondamental reconnu par les lois de la République le fait que "tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur et qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi".
Dans le cas d'espèce, aucune disposition des lois précédemment citées ne vient aménager le régime concordataire applicable dans les départements concernés.
Assemblée Nationale - 2015-05-12 - Réponse Ministérielle N°68589
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68589QE.htm
Dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel consacre comme principe fondamental reconnu par les lois de la République le fait que "tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur et qu'à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi".
Dans le cas d'espèce, aucune disposition des lois précédemment citées ne vient aménager le régime concordataire applicable dans les départements concernés.
Assemblée Nationale - 2015-05-12 - Réponse Ministérielle N°68589
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-68589QE.htm
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