Une région avait refusé de signer un contrat de ville avec une commune FN (aujourd’hui RN), sans qu’il soit tout à fait clair de savoir si ce refus était politique ou technique
En droit public, l’affaire est simple, puisque le juge administratif rappelle avec constance que refuser de signer un contrat de ville n’est pas en soi un acte attaquable
Mais le juge pénal a, alors, vu les choses autrement, au point de condamner à titre personnel la Présidente de cette région, Mme C. Delga… pour un acte qui ne peut être en droit attaqué donc (!?). Et à cette occasion le juge pénal, avec « ses termes à lui », pose que la signature d’un contrat de ville serait pour une autorité régionale… une situation de compétence liée, ce qui en droit s’avère fort osé
Cette position du juge pénal français vient d’être sèchement condamnée par la CEDH.
Cette cour pose que refuser de signer un contrat de ville ne pouvait, pénalement, être une discrimination en 2016… une telle sanction n’étant pas alors « prévisible » au regard de l’article 7 de la Convention. C’était violer le principe « nullum crimen, nulla poena sine lege »
Une lecture rapide de cette décision de la CEDH pourrait faire accroire que cela ne s’appliquerait pas pour l’avenir à de tels contrats ou à des dispositifs analogues. Or, nous pensons au contraire que des passages importants de cet arrêt (certes hors dispositif de celui-ci) vont dans le sens d’un maintien de l’impossibilité de sanctionner pénalement de tels refus de signer des contrats, que ce soient des contrats de ville ou d’autres dispositifs analogues, du moins si ce motif est fondé sur des paramètres techniques, sur des désaccords de fond (et non sur une discrimination politique)….
I. Litige initial avec un débat sur le point de savoir si le refus était politique ou technique
II. Le juge administratif rappelle que refuser de signer un contrat de ville n’est pas en soi un acte attaquable
III. Mais le juge pénal voit les choses autrement, au point de condamner pour un acte qui ne peut être en droit attaqué (!?).
IV. La CEDH pose que refuser de signer un contrat de ville ne pouvait, pénalement, être une discrimination en 2016… une telle sanction n’étant pas alors « prévisible » au regard de l’article 7 de la Convention.
V. Une lecture rapide de cette décision de la CEDH pourrait faire accroire que cela ne s’appliquerait pas pour l’avenir à de tels contrats ou à des dispositifs analogues. Or, nous pensons au contraire que des passages importants de cet arrêt (certes hors dispositif de celui-ci) vont dans le sens d’un maintien de l’impossibilité de sanctionner pénalement de tels refus de signer des contrats si ce motif est fondé sur des paramètres techniques, sur des désaccords de fond (et non sur une discrimination politique).
Landot Avocat - Analyse complète
CEDH, 9 juillet 2024, DELGA c. FRANCE, n° 38998/20
En droit public, l’affaire est simple, puisque le juge administratif rappelle avec constance que refuser de signer un contrat de ville n’est pas en soi un acte attaquable
Mais le juge pénal a, alors, vu les choses autrement, au point de condamner à titre personnel la Présidente de cette région, Mme C. Delga… pour un acte qui ne peut être en droit attaqué donc (!?). Et à cette occasion le juge pénal, avec « ses termes à lui », pose que la signature d’un contrat de ville serait pour une autorité régionale… une situation de compétence liée, ce qui en droit s’avère fort osé
Cette position du juge pénal français vient d’être sèchement condamnée par la CEDH.
Cette cour pose que refuser de signer un contrat de ville ne pouvait, pénalement, être une discrimination en 2016… une telle sanction n’étant pas alors « prévisible » au regard de l’article 7 de la Convention. C’était violer le principe « nullum crimen, nulla poena sine lege »
Une lecture rapide de cette décision de la CEDH pourrait faire accroire que cela ne s’appliquerait pas pour l’avenir à de tels contrats ou à des dispositifs analogues. Or, nous pensons au contraire que des passages importants de cet arrêt (certes hors dispositif de celui-ci) vont dans le sens d’un maintien de l’impossibilité de sanctionner pénalement de tels refus de signer des contrats, que ce soient des contrats de ville ou d’autres dispositifs analogues, du moins si ce motif est fondé sur des paramètres techniques, sur des désaccords de fond (et non sur une discrimination politique)….
I. Litige initial avec un débat sur le point de savoir si le refus était politique ou technique
II. Le juge administratif rappelle que refuser de signer un contrat de ville n’est pas en soi un acte attaquable
III. Mais le juge pénal voit les choses autrement, au point de condamner pour un acte qui ne peut être en droit attaqué (!?).
IV. La CEDH pose que refuser de signer un contrat de ville ne pouvait, pénalement, être une discrimination en 2016… une telle sanction n’étant pas alors « prévisible » au regard de l’article 7 de la Convention.
V. Une lecture rapide de cette décision de la CEDH pourrait faire accroire que cela ne s’appliquerait pas pour l’avenir à de tels contrats ou à des dispositifs analogues. Or, nous pensons au contraire que des passages importants de cet arrêt (certes hors dispositif de celui-ci) vont dans le sens d’un maintien de l’impossibilité de sanctionner pénalement de tels refus de signer des contrats si ce motif est fondé sur des paramètres techniques, sur des désaccords de fond (et non sur une discrimination politique).
Landot Avocat - Analyse complète
CEDH, 9 juillet 2024, DELGA c. FRANCE, n° 38998/20
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