Il résulte des articles R. 30, R. 30-1, R. 66-2 et R. 186 du code électoral, rendus applicables aux élections des conseillers régionaux par l'article L. 335 du même code, que l'interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin.
Ces dispositions combinées font ainsi obstacle à ce que le titre de la liste figurant sur le bulletin, qui doit être identique à celui qui figure sur l'état des listes arrêté par le préfet, comporte d'autres noms de personne que ceux ainsi prévus.
En l'espèce, le nom de la liste candidate aux élections régionales comprenait le nom du chef de parti, lequel n'était pas candidat dans cette région.
Conseil d'État N° 395546 - 2016-05-11
Ces dispositions combinées font ainsi obstacle à ce que le titre de la liste figurant sur le bulletin, qui doit être identique à celui qui figure sur l'état des listes arrêté par le préfet, comporte d'autres noms de personne que ceux ainsi prévus.
En l'espèce, le nom de la liste candidate aux élections régionales comprenait le nom du chef de parti, lequel n'était pas candidat dans cette région.
Conseil d'État N° 395546 - 2016-05-11
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