Le contrat de délégation de service public prévoyait, en ce qui concerne les liaisons entre Marseille et Bastia, entre Marseille et Ajaccio ainsi qu’entre Marseille et Propriano, un renforcement des liaisons au cours des pointes de trafic imposant au groupement d’offrir de 2 300 à 85 000 places supplémentaires selon les périodes et les lignes au cours des périodes des vacances scolaires, soit trente-six semaines par an.
Ce "service complémentaire" a conduit la SNCM à mettre en ligne les ferries "Napoléon Bonaparte" et "Danielle Casanova" au cours des périodes de pointe, exclusivement en vue d’offrir le nombre de places supplémentaires ainsi imposées par le contrat, et les entreprises du groupement bénéficiaient, à ce titre, d’une compensation financière de l’ordre de 40 millions d’euros par an en année pleine.
Par son nouvel arrêt, la cour estime que la SNCM n’aurait pas offert ce service aux usagers si le résultat d’exploitation négatif qui en ressortait dès la passation du contrat n’avait pas été compensé par les subventions versées par la collectivité territoriale de Corse.
Le service complémentaire, irrégulièrement subventionné, a donc eu pour effet de créer une concurrence de nature à préjudicier à la fréquentation des lignes desservies par la société Corsica Ferries et à en réduire le chiffre d’affaires et le bénéfice.
La cour juge par conséquent que la société Corsica Ferries doit bien être indemnisée du préjudice que lui a causé la mise en place, illégale, du service complémentaire, de 2007 à 2013.
Pour être à même de fixer le montant de ce préjudice, la cour décide de prescrire une expertise économique et comptable. Ce n’est qu’après que l’expert aura rendu son rapport que la cour statuera par un nouvel arrêt pour chiffrer le montant de l’indemnité que la collectivité territoriale de Corse devra verser à la société.
Dans l’intervalle, la cour suspend l’exécution du jugement du tribunal administratif qui a pour effet de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 84 362 593,12 euros. En effet, l’exécution de la condamnation ordonnée par le tribunal administratif aurait un impact budgétaire tel qu’il conduirait la collectivité à annuler ou reporter certains projets d’investissement ou à augmenter leur financement par l’emprunt.
CAA Marseille N°s 17MA01582-17MA01583 - 2018-02-12
Ce "service complémentaire" a conduit la SNCM à mettre en ligne les ferries "Napoléon Bonaparte" et "Danielle Casanova" au cours des périodes de pointe, exclusivement en vue d’offrir le nombre de places supplémentaires ainsi imposées par le contrat, et les entreprises du groupement bénéficiaient, à ce titre, d’une compensation financière de l’ordre de 40 millions d’euros par an en année pleine.
Par son nouvel arrêt, la cour estime que la SNCM n’aurait pas offert ce service aux usagers si le résultat d’exploitation négatif qui en ressortait dès la passation du contrat n’avait pas été compensé par les subventions versées par la collectivité territoriale de Corse.
Le service complémentaire, irrégulièrement subventionné, a donc eu pour effet de créer une concurrence de nature à préjudicier à la fréquentation des lignes desservies par la société Corsica Ferries et à en réduire le chiffre d’affaires et le bénéfice.
La cour juge par conséquent que la société Corsica Ferries doit bien être indemnisée du préjudice que lui a causé la mise en place, illégale, du service complémentaire, de 2007 à 2013.
Pour être à même de fixer le montant de ce préjudice, la cour décide de prescrire une expertise économique et comptable. Ce n’est qu’après que l’expert aura rendu son rapport que la cour statuera par un nouvel arrêt pour chiffrer le montant de l’indemnité que la collectivité territoriale de Corse devra verser à la société.
Dans l’intervalle, la cour suspend l’exécution du jugement du tribunal administratif qui a pour effet de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 84 362 593,12 euros. En effet, l’exécution de la condamnation ordonnée par le tribunal administratif aurait un impact budgétaire tel qu’il conduirait la collectivité à annuler ou reporter certains projets d’investissement ou à augmenter leur financement par l’emprunt.
CAA Marseille N°s 17MA01582-17MA01583 - 2018-02-12
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