Dans le cadre du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu le 11 décembre 2006 entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SNCF pour dix ans, avec effet du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités a adressé à la région PACA, par courrier du 10 juillet 2015, son pré-devis pour l'exercice 2016 et a établi le montant de sa contribution financière à la charge de la région PACA à la somme de 285 927 000 euros toutes taxes comprises, devis qui a été porté par le courrier du 30 septembre 2015 à la somme de 289 356 000 euros.
Par sa délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016, le conseil régional de la région PACA a décidé de retenir un montant de contribution prévisionnelle régionale annuelle au titre de l'exercice 2016 arrêté à la somme de 241 610 588 euros toutes taxes comprises, au motif d'un niveau de charges identifié par SNCF Mobilités trop élevé et insuffisamment justifié, et d'un objectif de recettes dont a été déduite la prise en charge à 50 % par la région des pertes de recettes attribuées aux conséquences de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016.
Par courrier du 23 décembre 2016, SNCF Mobilités a contesté le montant de 241 610 588 euros retenu pour la contribution financière prévisionnelle 2016, estimant que l'application des prescriptions contractuelles aboutit à un montant de contribution financière de 281 939 270 euros, soit un écart de 40 328 682 euros, et a sollicité en conséquence l'indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 16 février 2017, la région PACA a rejeté cette demande. Devant le tribunal administratif de Marseille, la région PACA a soutenu qu'elle a été contrainte d'écarter ces stipulations contractuelles dont SNCF Mobilités revendique l'application, dès lors que l'application de ces clauses contractuelles conduirait à une situation illégale eu regard du droit communautaire.
(…)
Ni le contrat ni aucun autre élément du dossier ne permet d'évaluer le coût des obligations de service public, les charges totales supportées par SNCF Mobilités en 2007 ayant été calculées puis déduites des recettes ne provenant pas de la région PACA, c'est-à-dire des recettes d'exploitation ou annexes ainsi que des contributions pour tarifs sociaux ne provenant pas davantage de la région, pour déterminer le déficit d'exploitation que la contribution de la région a pour objet de compenser à l'euro près. Dans ces charges compensées, SNCF Mobilités inclut sa rémunération fixée à un montant fixe de 7 018 002 euros correspondant à 6,5 % environ de l'objectif de chiffre d'affaires pour 2007. Par ailleurs, ce mécanisme de calcul permet à SNCF Mobilités d'accroître mécaniquement son bénéfice en comprimant ses charges, la plus grande partie des charges, soit 196 693 744 euros sur un total de 259 478 436 euros c'est-à-dire 75,80 %, étant évaluée de manière forfaitaire, donc n'évoluant pas tout au long de la période. Le bénéfice engrangé par SNCF Mobilités correspond ainsi à la différence entre les charges réellement supportées et les charges remboursées par la région.
Du fait de ce mode de calcul, la contribution de la région a pour effet de limiter en grande partie le risque d'exploitation, puisqu'elle est égale à la différence entre les charges et les recettes. SNCF Mobilités n'encourt dès lors qu'un seul risque du fait de l'exploitation, au cas où elle laisserait le montant des charges réellement supportées s'accroître pour venir dépasser le montant des charges telles que largement forfaitisées dans le contrat et indexées. Le contrat litigieux garantit donc à SNCF Mobilités une rémunération constante, quelle que soit le nombre d'usagers, de sorte que même en cas de fréquentation nulle, SNCF Mobilités percevra une contribution suffisante pour lui permettre de couvrir l'ensemble de ses charges tout en faisant un bénéfice opérationnel de l'ordre de 7 millions d'euros par an. Ainsi, la contribution, qui est censée dépendre exclusivement des obligations de service public, est de nature à augmenter mécaniquement en cas de baisse du nombre d'usagers.
Faute d'identifier de manière objective et transparente les charges liées aux obligations de service public, la contribution de la région doit dès lors être regardée comme une aide d'Etat soumise à l'exigence de la notification à l'Union européenne. En l'absence d'une telle notification, le contrat, qui a un contenu illicite, doit, de ce fait et nonobstant le principe de loyauté des relations contractuelles, être écarté.
Par suite, SNCF Mobilités n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la région PACA et la SNCF pour la période 2007/2016.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05647 - 2022-01-19
La note du cabinet Goutal Allibert qui assistait la région PACA
Par sa délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016, le conseil régional de la région PACA a décidé de retenir un montant de contribution prévisionnelle régionale annuelle au titre de l'exercice 2016 arrêté à la somme de 241 610 588 euros toutes taxes comprises, au motif d'un niveau de charges identifié par SNCF Mobilités trop élevé et insuffisamment justifié, et d'un objectif de recettes dont a été déduite la prise en charge à 50 % par la région des pertes de recettes attribuées aux conséquences de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016.
Par courrier du 23 décembre 2016, SNCF Mobilités a contesté le montant de 241 610 588 euros retenu pour la contribution financière prévisionnelle 2016, estimant que l'application des prescriptions contractuelles aboutit à un montant de contribution financière de 281 939 270 euros, soit un écart de 40 328 682 euros, et a sollicité en conséquence l'indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 16 février 2017, la région PACA a rejeté cette demande. Devant le tribunal administratif de Marseille, la région PACA a soutenu qu'elle a été contrainte d'écarter ces stipulations contractuelles dont SNCF Mobilités revendique l'application, dès lors que l'application de ces clauses contractuelles conduirait à une situation illégale eu regard du droit communautaire.
(…)
Ni le contrat ni aucun autre élément du dossier ne permet d'évaluer le coût des obligations de service public, les charges totales supportées par SNCF Mobilités en 2007 ayant été calculées puis déduites des recettes ne provenant pas de la région PACA, c'est-à-dire des recettes d'exploitation ou annexes ainsi que des contributions pour tarifs sociaux ne provenant pas davantage de la région, pour déterminer le déficit d'exploitation que la contribution de la région a pour objet de compenser à l'euro près. Dans ces charges compensées, SNCF Mobilités inclut sa rémunération fixée à un montant fixe de 7 018 002 euros correspondant à 6,5 % environ de l'objectif de chiffre d'affaires pour 2007. Par ailleurs, ce mécanisme de calcul permet à SNCF Mobilités d'accroître mécaniquement son bénéfice en comprimant ses charges, la plus grande partie des charges, soit 196 693 744 euros sur un total de 259 478 436 euros c'est-à-dire 75,80 %, étant évaluée de manière forfaitaire, donc n'évoluant pas tout au long de la période. Le bénéfice engrangé par SNCF Mobilités correspond ainsi à la différence entre les charges réellement supportées et les charges remboursées par la région.
Du fait de ce mode de calcul, la contribution de la région a pour effet de limiter en grande partie le risque d'exploitation, puisqu'elle est égale à la différence entre les charges et les recettes. SNCF Mobilités n'encourt dès lors qu'un seul risque du fait de l'exploitation, au cas où elle laisserait le montant des charges réellement supportées s'accroître pour venir dépasser le montant des charges telles que largement forfaitisées dans le contrat et indexées. Le contrat litigieux garantit donc à SNCF Mobilités une rémunération constante, quelle que soit le nombre d'usagers, de sorte que même en cas de fréquentation nulle, SNCF Mobilités percevra une contribution suffisante pour lui permettre de couvrir l'ensemble de ses charges tout en faisant un bénéfice opérationnel de l'ordre de 7 millions d'euros par an. Ainsi, la contribution, qui est censée dépendre exclusivement des obligations de service public, est de nature à augmenter mécaniquement en cas de baisse du nombre d'usagers.
Faute d'identifier de manière objective et transparente les charges liées aux obligations de service public, la contribution de la région doit dès lors être regardée comme une aide d'Etat soumise à l'exigence de la notification à l'Union européenne. En l'absence d'une telle notification, le contrat, qui a un contenu illicite, doit, de ce fait et nonobstant le principe de loyauté des relations contractuelles, être écarté.
Par suite, SNCF Mobilités n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la région PACA et la SNCF pour la période 2007/2016.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05647 - 2022-01-19
La note du cabinet Goutal Allibert qui assistait la région PACA
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