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Juris - Une société conseil disposant d’une qualification OPQCM a la capacité requise pour donner à titre accessoire des consultations juridiques relevant de son activité principale

Article ID.CiTé du 15/11/2024



Juris -  Une société conseil disposant d’une qualification OPQCM a la capacité requise pour donner à titre accessoire des consultations juridiques relevant de son activité principale
Aux termes de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant./ Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.() S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient ».

Aux termes de l’article 60 de la même loi : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité ».

Il résulte de l’instruction que, d’une part, la société conseil est une société spécialisée dans la restauration collective composée d’experts du secteur de la restauration. Elle dispose à ce titre d’une qualification accordée par l’organisme professionnel de qualification des conseils en management (OPQCM). Elle dispose par suite de la capacité requise pour donner à titre accessoire des consultations juridiques relevant de son activité principale.
D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le marché en litige, dont au demeurant les missions sont parfaitement détaillées, ne consiste pas à titre principal à réaliser des prestations juridiques de conseil et de rédaction d’actes sous seing privé, mais à assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation d’un marché de restauration collective.

Selon l’article premier du cahier des clauses particulières, le marché en litige concerne « la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le diagnostic, l’optimisation et la passation d’un marché de restauration collective pour la confection et la livraison de repas en liaison froide pour la restauration collective des membres du groupement de commandes ».

L’article 4 relatif au contenu de la mission décompose les phases attendues. La phase 1 ne contient aucune prestation de nature purement juridique. S’agissant de la phase 2, la production des pièces du DCE du marché ne peut s’assimiler à la rédaction d’actes sous seing privé. Quant à l’analyse des offres comme la rédaction du rapport d’analyse prévues par la phrase 3, elles ne constituent pas davantage des prestations réservées aux professionnels du droit. Il suit de là que ces prestations de nature juridique doivent être regardées comme accessoires mais comme relevant directement de l’activité principale et, par suite, nécessaires à sa réalisation. Elles doivent dès lors être regardées comme en constituant l’accessoire au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.


TA Versailles n° 2408861  du 6 novembre 2024



 







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