Il résulte de l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 125-2 de ce code, que le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l'ouvrage doit, s'il entend appeler en garantie les autres participants à l'opération de construction,
- non pas établir qu'il n'a pas commis de faute,
- mais établir que les autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage demande réparation.
Conseil d'État N° 474364 - 2024-10-02
- non pas établir qu'il n'a pas commis de faute,
- mais établir que les autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d'ouvrage demande réparation.
Conseil d'État N° 474364 - 2024-10-02
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