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Départements

Juris - Départements - Demandes d’annulation d’un acte pris par un département - Respect du délai de deux mois

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/04/2017 )


Aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ;


Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; 

Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 24 avril 2014 du président du conseil général de la Mayenne refusant de prendre en charge les mineurs étrangers isolés en provenance des pays identifiés à risque de contamination par le virus Ebola a été affiché et transmis au préfet de la Mayenne ce même jour ;

Cependant la demande de la Ligue des droits de l'Homme tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 11 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Cette demande était, ainsi, tardive et, par suite, irrecevable ; Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée…

CAA de NANTES N°15NT01339 - 2017-02-10







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