Il résulte du III de l'article 18 du code des marchés publics (CMP) alors en vigueur, repris en substance aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique (CCP), que le contrat conclu à prix ferme doit comporter une clause d'actualisation du prix, applicable lorsqu'un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.
Dans le cas où une négociation a eu lieu entre l'acheteur public et le candidat, c'est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l'offre au sens de ces dispositions.
Conseil d'État N° 491280 - 2024-10-31
Dans le cas où une négociation a eu lieu entre l'acheteur public et le candidat, c'est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l'offre au sens de ces dispositions.
Conseil d'État N° 491280 - 2024-10-31
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