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Affichage des convocations aux réunions des assemblées délibérantes des intercommunalités

Article ID.CiTé du 11/04/2019



Affichage des convocations aux réunions des assemblées délibérantes des intercommunalités
L'article L. 5211-11 du CGCT dispose que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) convoque les membres de l'organe délibérant en vue des réunions qui se tiennent au siège de l'EPCI ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. En outre, en application de l'article L. 5211-1 du CGCT, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables à l'organe délibérant des EPCI, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions propres à ces derniers. Il résulte de ces dispositions, et dès lors qu'il n'existe pas de dispositions propres aux EPCI sur ce point, que les convocations aux réunions de l'organe délibérant de l'EPCI relèvent du même régime que les convocations aux séances des conseils municipaux (Conseil d'État, 6 octobre 1995 n° 95347). 

Or, la convocation du conseil municipal est soumise à des mesures de publicité destinées à assurer l'information des citoyens. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du CGCT, cette convocation par le maire est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. L'article R. 2121-7 du même code précise que l'affichage des convocations du conseil municipal a lieu à la porte de la mairie. Aussi la convocation des membres de l'organe délibérant d'un EPCI doit-elle être affichée à la porte du siège de l'EPCI ou du lieu choisi par l'organe délibérant pour tenir ses réunions.

Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les convocations des membres de l'organe délibérant d'un EPCI fassent l'objet de mesures supplémentaires de publicité, telles que l'affichage à la porte des mairies des communes membres de cet EPCI. Le juge administratif a en tout état de cause précisé que les mesures de publicité des convocations définies par l'article L. 2121-10 du CGCT ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations, leur méconnaissance n'entachant pas d'illégalité les délibérations prises au cours de la séance (
Conseil d'État, 27 octobre 1976, n° 97689  ; Conseil d'État, 22 mars 1993, n° 112595 ).

Sénat - R.M. N° 08486 - 2019-02-28




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