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RM - Départements - RSA - Rappel des sources de revenus prises en compte

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/01/2022 )



RM - Départements - RSA - Rappel des sources de revenus prises en compte
La loi n° 2008-1249  du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) institue une allocation d'aide sociale, servie par le département, qui répond à une exigence de solidarité nationale d'assurer à chacun des moyens convenables d'existence. Il constitue un droit subsidiaire et une allocation différentielle.

Les dispositions relatives à la base-ressources du revenu de solidarité active prévoient la prise en compte de l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient en vue d'assurer des moyens d'existence convenables (notamment les articles L. 262-1 et R. 262-6 et suivants  du code de l'action sociale et des familles,).
Des exclusions visent cependant à permettre à l'allocataire de vivre de manière décente, certaines prestations strictement limitées sont ainsi exclues du calcul du montant de l'allocation servie. Les sommes figurant sur les comptes bancaires ne sont effectivement pas retenues en tant que telles dans le calcul du RSA.

De manière plus générale, concernant les placements productifs de revenus (LDD, livret A, par exemple), les intérêts ou les dividendes sont pris en compte sur le trimestre de référence au cours duquel ils ont été perçus. Concernant les capitaux placés non productifs de revenus (assurance vie, PEL), ils sont pris en compte sous forme d'une estimation forfaitaire, à hauteur de 3% par an (soit 0,75% par trimestre).

Cette estimation forfaitaire ne s'applique cependant pas aux comptes courants, les dépôts sont donc exclus de la base ressource RSA. Il est néanmoins possible pour certains cas de recourir à l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, qui permet au conseil départemental de demander une évaluation forfaitaire des ressources pour la détermination du droit au RSA, sur la base du constat d'une disproportion entre les ressources affichées et le train de vie du foyer. Sont alors pris en compte le patrimoine mobilier et immobilier et toute ressource dont le foyer a disposé.

Assemblée Nationale - R.M. N° 39444 - 2021-10-12

 




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