La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, renforcée par les dispositions de la loi du 7 février 2022, consacre une protection spécifique permettant à toute personne se déclarant Mineur non accompagné (MNA) d'être mise à l'abri dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence jusqu'à ce que sa situation soit évaluée.
En application de l'article L. 221-2-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), issue de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l'évaluation de la minorité et de l'isolement, ainsi que la mise à l'abri est de la responsabilité du conseil départemental au regard de ses compétences en matière de protection de l'enfance.
Toute personne se présentant comme MNA est prise en charge dans le cadre d'un accueil d'urgence provisoire par les services du conseil départemental dans lequel elle se trouve et plus particulièrement par les services de l'aide sociale à l'enfance, qui dure pendant la période d'évaluation de la minorité et de l'isolement de la personne intéressée par le conseil départemental.
En vue d'évaluer la situation de la personne et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard, notamment, des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. Si le président du conseil départemental conclut à l'absence de minorité ou d'isolement, l'accueil provisoire d'urgence prend fin.
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constitutionnelle qu'aucune présomption de minorité n'a été érigée au rang de principe constitutionnel dans sa décision Unicef France (Conseil constitutionnel, n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019). Dans cette situation, la personne se déclarant mineure, reconnue majeure par le département, dispose néanmoins d'une procédure de mise à l'abri en application de l'article L. 345-2-2 du CASF dans le cadre des dispositions de droit commun de l'hébergement d'urgence.
L'orientation des personnes reconnues majeures est, ainsi, rappelée dans le guide de bonnes pratiques de décembre 2019, relatif à l'évaluation de la minorité et de l'isolement. A cet égard, s'il est précisé que le fait pour la personne de se tourner vers les dispositifs de prise en charge des majeurs n'équivaut pas à reconnaître implicitement sa majorité, le président du conseil départemental est invité à lui remettre un document, valablement notifié et mentionnant les voies de recours, indiquant expressément qu'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance lui a été refusée.
Sénat - R.M. N° 08766 - 2024-07-04
En application de l'article L. 221-2-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), issue de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l'évaluation de la minorité et de l'isolement, ainsi que la mise à l'abri est de la responsabilité du conseil départemental au regard de ses compétences en matière de protection de l'enfance.
Toute personne se présentant comme MNA est prise en charge dans le cadre d'un accueil d'urgence provisoire par les services du conseil départemental dans lequel elle se trouve et plus particulièrement par les services de l'aide sociale à l'enfance, qui dure pendant la période d'évaluation de la minorité et de l'isolement de la personne intéressée par le conseil départemental.
En vue d'évaluer la situation de la personne et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard, notamment, des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. Si le président du conseil départemental conclut à l'absence de minorité ou d'isolement, l'accueil provisoire d'urgence prend fin.
Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constitutionnelle qu'aucune présomption de minorité n'a été érigée au rang de principe constitutionnel dans sa décision Unicef France (Conseil constitutionnel, n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019). Dans cette situation, la personne se déclarant mineure, reconnue majeure par le département, dispose néanmoins d'une procédure de mise à l'abri en application de l'article L. 345-2-2 du CASF dans le cadre des dispositions de droit commun de l'hébergement d'urgence.
L'orientation des personnes reconnues majeures est, ainsi, rappelée dans le guide de bonnes pratiques de décembre 2019, relatif à l'évaluation de la minorité et de l'isolement. A cet égard, s'il est précisé que le fait pour la personne de se tourner vers les dispositifs de prise en charge des majeurs n'équivaut pas à reconnaître implicitement sa majorité, le président du conseil départemental est invité à lui remettre un document, valablement notifié et mentionnant les voies de recours, indiquant expressément qu'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance lui a été refusée.
Sénat - R.M. N° 08766 - 2024-07-04
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