Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire. Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par le département à l’exercice des compétences transférées.
Le législateur a laissé le soin aux collectivités locales de trouver un accord sur les modalités financières des transferts de compétences. C’est donc la convention signée après consultation de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées qui précise les montants de la dotation de compensation des charges transférées. Comme vous le relevez, la loi ne précise pas l’affectation de cette dotation de compensation.
Toutefois, il faut prendre en compte l’objet de cette dépense obligatoire des départements qui consiste à allouer des ressources à des métropoles pour l’exercice des compétences transférées. Les dépenses d’investissement qui sont prises en compte dans le calcul du montant de la dotation de compensation perdent à cette occasion leur objet initial.
En effet, les transferts de compétences sont définitifs et irréversibles, à moins d’une nouvelle intervention du législateur. À compter de la date des transferts, les départements n’ont plus aucun droit de regard sur les modalités d’exercice de la compétence, et ne peuvent pas contraindre - y compris financièrement - les métropoles, lesquelles sont libres de définir les modalités d’exercice, quitte à remettre en cause les choix opérés par les départements.
C’est pour ce motif que la dotation de compensation revêt dans sa totalité le caractère d’une dépense de fonctionnement des départements, donc d’une ressource de fonctionnement des métropoles pour permettre à ces dernières d’affecter les ressources en fonction de leurs choix de gestion.
Il paraît à cet égard utile de préciser qu’il ne faut pas confondre la continuité des contrats en cours en matière d’investissement - qui lient les métropoles après transfert des compétences jusqu’à leur achèvement, et les contraignent à prévoir leur financement dans son budget - avec le transfert de crédits d’investissement départementaux qui lieraient définitivement les métropoles, en contradiction avec le régime légal des transferts de compétences.
Ainsi, je ne peux que vous confirmer que la dotation de compensation ne peut pas être inscrite, même pour partie, en dépenses d’investissement dans les budgets départementaux.
M. Jean-Pierre Barbier. Votre réponse affectera tous les présidents de département car la situation financière des départements sera de plus en plus difficile à supporter. Vous savez dans quel état ils se trouvent : si rien n’est fait demain, nous courons droit à la catastrophe. Peut-être, après tout, est-ce là la manifestation d’une volonté politique que le Premier ministre avait affichée en 2014
Assemblée Nationale - Question orale - 2016-05-24
Le législateur a laissé le soin aux collectivités locales de trouver un accord sur les modalités financières des transferts de compétences. C’est donc la convention signée après consultation de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées qui précise les montants de la dotation de compensation des charges transférées. Comme vous le relevez, la loi ne précise pas l’affectation de cette dotation de compensation.
Toutefois, il faut prendre en compte l’objet de cette dépense obligatoire des départements qui consiste à allouer des ressources à des métropoles pour l’exercice des compétences transférées. Les dépenses d’investissement qui sont prises en compte dans le calcul du montant de la dotation de compensation perdent à cette occasion leur objet initial.
En effet, les transferts de compétences sont définitifs et irréversibles, à moins d’une nouvelle intervention du législateur. À compter de la date des transferts, les départements n’ont plus aucun droit de regard sur les modalités d’exercice de la compétence, et ne peuvent pas contraindre - y compris financièrement - les métropoles, lesquelles sont libres de définir les modalités d’exercice, quitte à remettre en cause les choix opérés par les départements.
C’est pour ce motif que la dotation de compensation revêt dans sa totalité le caractère d’une dépense de fonctionnement des départements, donc d’une ressource de fonctionnement des métropoles pour permettre à ces dernières d’affecter les ressources en fonction de leurs choix de gestion.
Il paraît à cet égard utile de préciser qu’il ne faut pas confondre la continuité des contrats en cours en matière d’investissement - qui lient les métropoles après transfert des compétences jusqu’à leur achèvement, et les contraignent à prévoir leur financement dans son budget - avec le transfert de crédits d’investissement départementaux qui lieraient définitivement les métropoles, en contradiction avec le régime légal des transferts de compétences.
Ainsi, je ne peux que vous confirmer que la dotation de compensation ne peut pas être inscrite, même pour partie, en dépenses d’investissement dans les budgets départementaux.
M. Jean-Pierre Barbier. Votre réponse affectera tous les présidents de département car la situation financière des départements sera de plus en plus difficile à supporter. Vous savez dans quel état ils se trouvent : si rien n’est fait demain, nous courons droit à la catastrophe. Peut-être, après tout, est-ce là la manifestation d’une volonté politique que le Premier ministre avait affichée en 2014
Assemblée Nationale - Question orale - 2016-05-24
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