La solidarité territoriale en fait partie : le législateur a en effet confié au département le soin de "promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes" (article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales).
Il peut, à ce titre, apporter une assistance technique aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que, "pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention".
Cette assistance participe de l'aide à l'équipement rural et doit permettre de favoriser le développement local. A ce titre, elle doit pouvoir bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale qui assument la gestion de programmes européens poursuivant la même finalité, comme le programme LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale), dont l'objet est de soutenir les actions de développement des territoires ruraux. Il en est de même pour les établissements qui conduisent des actions de coopération transfrontalière, dès lors que les actions menées sont destinées aux mêmes fins de développement et d'aménagement du territoire.
L'assistance technique des départements peut en conséquence bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale en charge de la gestion de programmes européens ou de la coopération transfrontalière, dès lors que les actions soutenues concourent à la solidarité et à la cohésion territoriale.
Les départements ont par ailleurs et en tout état de cause la faculté de contribuer au financement de projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements à leur demande, sur le fondement de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces projets peuvent être ceux portés par les établissements publics de coopération intercommunale en charge de la gestion de programmes européens ou de la coopération transfrontalière.
Assemblée Nationale - 2016-05-24 - Réponse Ministérielle N° 91598
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91598QE.htm
Il peut, à ce titre, apporter une assistance technique aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que, "pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions déterminées par convention".
Cette assistance participe de l'aide à l'équipement rural et doit permettre de favoriser le développement local. A ce titre, elle doit pouvoir bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale qui assument la gestion de programmes européens poursuivant la même finalité, comme le programme LEADER (Liaison entre actions de développement de l'économie rurale), dont l'objet est de soutenir les actions de développement des territoires ruraux. Il en est de même pour les établissements qui conduisent des actions de coopération transfrontalière, dès lors que les actions menées sont destinées aux mêmes fins de développement et d'aménagement du territoire.
L'assistance technique des départements peut en conséquence bénéficier aux établissements publics de coopération intercommunale en charge de la gestion de programmes européens ou de la coopération transfrontalière, dès lors que les actions soutenues concourent à la solidarité et à la cohésion territoriale.
Les départements ont par ailleurs et en tout état de cause la faculté de contribuer au financement de projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements à leur demande, sur le fondement de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces projets peuvent être ceux portés par les établissements publics de coopération intercommunale en charge de la gestion de programmes européens ou de la coopération transfrontalière.
Assemblée Nationale - 2016-05-24 - Réponse Ministérielle N° 91598
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91598QE.htm
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