Aux termes de l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure : " En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental. ".
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le plan ORSEC constitue un dispositif destiné à être déclenché lors d'un évènement soudain et d'ampleur affectant, en l'espèce, la distribution de l'eau potable. Or, il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que la situation fortement dégradée de l'approvisionnement et de la distribution en eau en Guadeloupe constitue une situation de fait due à la dégradation des réseaux, qui perdure depuis de nombreuses années. Dès lors, pour regrettable et préoccupante que soit cette situation, elle ne relève pas, en tout état de cause, " d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe " au sens de l'article L. 742-2 précité du code de la sécurité intérieure. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n'a donc pas entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit en jugeant qu'elle ne saurait justifier que soit ordonné au préfet de la Guadeloupe de déclencher le plan ORSEC " eau " départemental.
En second lieu, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a relevé que, compte tenu de la défaillance grave et ancienne des collectivités locales en charge de la gestion de l'eau, l'Etat a été contraint de se substituer à ces dernières.
Il n'est pas sérieusement contesté, ni en première instance ni en appel, que le préfet de la Guadeloupe a procédé à diverses réquisitions afin de constituer en urgence un dispositif de secours permettant, d'une part, l'établissement de points d'accès à l'eau et, d'autre part, d'en assurer la distribution. De même, il n'est pas contesté que des travaux de réparation d'urgence destinés à pallier les conséquences du manque d'entretien et de maintenance des installations ont été entrepris. Par suite, s'il est constant que la situation des réseaux d'eau en Guadeloupe, dans le contexte de crise sanitaire créé par l'épidémie de covid-19, est de nature à créer des difficultés pour une partie des habitants de ce département, MM. C... et D... n'apportent pas d'élément précis de nature à infirmer le motif de l'ordonnance attaquée selon lequel l'Etat n'a pas fait preuve de carence et à établir en quoi, face à une situation dont les causes sont avant tout structurelles, tout ou partie des mesures prévues par le plan Orsec " eau potable " seraient mieux adaptées pour assurer le respect des libertés fondamentales invoquées.
Conseil d'État N° 445271 - 2020-10-19
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le plan ORSEC constitue un dispositif destiné à être déclenché lors d'un évènement soudain et d'ampleur affectant, en l'espèce, la distribution de l'eau potable. Or, il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que la situation fortement dégradée de l'approvisionnement et de la distribution en eau en Guadeloupe constitue une situation de fait due à la dégradation des réseaux, qui perdure depuis de nombreuses années. Dès lors, pour regrettable et préoccupante que soit cette situation, elle ne relève pas, en tout état de cause, " d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe " au sens de l'article L. 742-2 précité du code de la sécurité intérieure. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n'a donc pas entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit en jugeant qu'elle ne saurait justifier que soit ordonné au préfet de la Guadeloupe de déclencher le plan ORSEC " eau " départemental.
En second lieu, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a relevé que, compte tenu de la défaillance grave et ancienne des collectivités locales en charge de la gestion de l'eau, l'Etat a été contraint de se substituer à ces dernières.
Il n'est pas sérieusement contesté, ni en première instance ni en appel, que le préfet de la Guadeloupe a procédé à diverses réquisitions afin de constituer en urgence un dispositif de secours permettant, d'une part, l'établissement de points d'accès à l'eau et, d'autre part, d'en assurer la distribution. De même, il n'est pas contesté que des travaux de réparation d'urgence destinés à pallier les conséquences du manque d'entretien et de maintenance des installations ont été entrepris. Par suite, s'il est constant que la situation des réseaux d'eau en Guadeloupe, dans le contexte de crise sanitaire créé par l'épidémie de covid-19, est de nature à créer des difficultés pour une partie des habitants de ce département, MM. C... et D... n'apportent pas d'élément précis de nature à infirmer le motif de l'ordonnance attaquée selon lequel l'Etat n'a pas fait preuve de carence et à établir en quoi, face à une situation dont les causes sont avant tout structurelles, tout ou partie des mesures prévues par le plan Orsec " eau potable " seraient mieux adaptées pour assurer le respect des libertés fondamentales invoquées.
Conseil d'État N° 445271 - 2020-10-19
Dans la même rubrique
-
Actu - Outre-Mer - Transformer l’habitat en Guadeloupe via une gestion sobre du foncier
-
Actu - Outre-Mer - Les violences faites aux femmes, toujours plus prégnantes
-
Actu - Outre-Mer - Attribution de fréquences en Martinique et en Guadeloupe
-
Actu - Outre-Mer - Le privé solidaire aux cœur des territoires ultramarins, des contraintes aux opportunités
-
JORF - Outre-Mer - Nouvelle-Calédonie - Report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province