Aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, " Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il est compétent pour mettre en oeuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. / Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. " ;
>> L'Assemblée des départements de France soutient que les dispositions de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales méconnaissent l'article 72 de la Constitution en privant les conseils départementaux de la compétence générale qu'ils détenaient auparavant d'intervenir dans les matières, qui n'avaient pas été attribuées par la loi à d'autres personnes ou collectivités publiques, afin de prendre des décisions ou de créer des services publics répondant à un intérêt public et aux besoins de la population ; La question ainsi soulevée par l'Assemblée des départements de France présente un caractère sérieux ; Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Conseil d'État N° 397366 - 2016-06-20
>> L'Assemblée des départements de France soutient que les dispositions de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales méconnaissent l'article 72 de la Constitution en privant les conseils départementaux de la compétence générale qu'ils détenaient auparavant d'intervenir dans les matières, qui n'avaient pas été attribuées par la loi à d'autres personnes ou collectivités publiques, afin de prendre des décisions ou de créer des services publics répondant à un intérêt public et aux besoins de la population ; La question ainsi soulevée par l'Assemblée des départements de France présente un caractère sérieux ; Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Conseil d'État N° 397366 - 2016-06-20
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