Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française et de l'article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900.
>> Il ressort (...), qu'en proclamant que la France est une -République ... laïque-, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte (…)
Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. En imposant à la collectivité territoriale de la Guyane la prise en charge de cette rémunération, il a traité différemment des collectivités placées dans une situation différente.(…)
Compte tenu de la faible importance des dépenses mises à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane" pour la rémunération de ces ecclésiastiques, "ces dernières ne restreignent pas la libre administration de cette collectivité
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots ", et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable" figurant au 1 de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane et les mots "civiles et" figurant au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel n° 2017-633 QPC - 2017-06-02
>> Il ressort (...), qu'en proclamant que la France est une -République ... laïque-, la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte (…)
Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. En imposant à la collectivité territoriale de la Guyane la prise en charge de cette rémunération, il a traité différemment des collectivités placées dans une situation différente.(…)
Compte tenu de la faible importance des dépenses mises à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane" pour la rémunération de ces ecclésiastiques, "ces dernières ne restreignent pas la libre administration de cette collectivité
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots ", et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable" figurant au 1 de l'article 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane et les mots "civiles et" figurant au premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel n° 2017-633 QPC - 2017-06-02
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