En jugeant que la Compagnie de transport maritime était tenue d'appliquer l'arrêté du 10 décembre 1999 tant qu'il n'avait pas été annulé par le juge administratif et que les requérants n'étaient pas fondés à demander la réparation des indemnités, injonctions et astreintes prononcées à leur encontre par les juridictions judiciaires dès lors que les préjudices allégués résultaient exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle ils s'étaient eux-mêmes placés en refusant de respecter cet arrêté avant qu'il ne soit annulé, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits ;
En jugeant que les requérants n'apportaient aucun élément permettant d'estimer que les préjudices relatifs à la perte de valeur du patrimoine personnel de M. C... A...et à la détérioration de son état de santé, présentaient un lien direct avec l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 1999, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
>> La cour a jugé que les requérants n'établissaient pas l'existence d'un préjudice anormal en lien direct avec l'intervention de l'arrêté du 10 décembre 1999 ; pour estimer que les préjudices allégués ne présentaient pas un caractère anormal, elle a relevé que les requérants n'établissaient pas qu'une atteinte excessive aurait été portée à l'équilibre financier de la convention du 23 novembre 1989 par l'arrêté du 10 décembre 1999 ni qu'ils auraient subi un préjudice excédant ceux que des tiers peuvent être normalement appelés à supporter sans indemnité dans l'intérêt général …
Conseil d'État N° 380277 - 2016-02-24
En jugeant que les requérants n'apportaient aucun élément permettant d'estimer que les préjudices relatifs à la perte de valeur du patrimoine personnel de M. C... A...et à la détérioration de son état de santé, présentaient un lien direct avec l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 1999, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
>> La cour a jugé que les requérants n'établissaient pas l'existence d'un préjudice anormal en lien direct avec l'intervention de l'arrêté du 10 décembre 1999 ; pour estimer que les préjudices allégués ne présentaient pas un caractère anormal, elle a relevé que les requérants n'établissaient pas qu'une atteinte excessive aurait été portée à l'équilibre financier de la convention du 23 novembre 1989 par l'arrêté du 10 décembre 1999 ni qu'ils auraient subi un préjudice excédant ceux que des tiers peuvent être normalement appelés à supporter sans indemnité dans l'intérêt général …
Conseil d'État N° 380277 - 2016-02-24
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