Aux termes de l'article L. 3111-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 issue de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " (...) les services non urbains, réguliers (...), sont organisés par la région (...) Ils sont assurés (...) par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée ".
Aux termes de l'article L. 3111-7 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017 issue de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports (...) ". Aux termes du VI de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 : " La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers ".
En l'espèce, compte tenu de leur portée générale, il résulte des dispositions du VI de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 qu'à compter du 1er janvier 2017, ou du 1er septembre 2017 s'agissant des lignes de transport scolaire, la région a été substituée au département dans l'exercice de l'ensemble des compétences relatives aux transports non urbains réguliers.
Cette substitution s'étend dès lors aux droits et aux obligations nés de contrats conclus par un département antérieurement au transfert de ces compétences qui, bien qu'arrivés à échéance à la date du transfert, donneraient lieu pour leur règlement à une action engagée devant le juge administratif.
Les créances dont se prévaut la société ont, en conséquence, été transférées sur le chef de la région, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir des stipulations de la convention de transfert conclue entre le département et la région, à laquelle elle n'est pas partie. Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les conclusions de la société sont mal dirigées et elle n'est pas fondée à demander la condamnation du département.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande en première instance, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département.
CAA de LYON N° 23LY01035 - 2024-07-18
Aux termes de l'article L. 3111-7 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017 issue de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports (...) ". Aux termes du VI de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 : " La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers ".
En l'espèce, compte tenu de leur portée générale, il résulte des dispositions du VI de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 qu'à compter du 1er janvier 2017, ou du 1er septembre 2017 s'agissant des lignes de transport scolaire, la région a été substituée au département dans l'exercice de l'ensemble des compétences relatives aux transports non urbains réguliers.
Cette substitution s'étend dès lors aux droits et aux obligations nés de contrats conclus par un département antérieurement au transfert de ces compétences qui, bien qu'arrivés à échéance à la date du transfert, donneraient lieu pour leur règlement à une action engagée devant le juge administratif.
Les créances dont se prévaut la société ont, en conséquence, été transférées sur le chef de la région, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir des stipulations de la convention de transfert conclue entre le département et la région, à laquelle elle n'est pas partie. Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les conclusions de la société sont mal dirigées et elle n'est pas fondée à demander la condamnation du département.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande en première instance, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département.
CAA de LYON N° 23LY01035 - 2024-07-18
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