Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin.
Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle.
Conseil d'État N° 391211 - 2016-10-03
Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle.
Conseil d'État N° 391211 - 2016-10-03
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