D'une part, aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de l'ouverture des droits à l'aide sociale de Mme C...B..., " des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : (...) 2° contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ". D'autre part, aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ".
Un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du code civil.
Toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle.
A ce titre, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation. Si, dans un tel cas, l'administration de l'aide sociale peut, à bon droit, regarder le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale, le montant de la récupération exercée à son encontre ne peut excéder celui des seules primes versées par le souscripteur du contrat, bénéficiaire de la prestation d'aide sociale.
>> Dès lors, en ne recherchant pas si le montant de la récupération sur la donation que Mme C...B...avait consentie sous forme d'assurance vie avait bien été limité au montant des seules primes qu'elle avaient versées, alors que le moyen était soulevé devant elle, la Commission centrale d'aide sociale a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 383342 - 2016-04-07
Un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du code civil.
Toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle.
A ce titre, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation. Si, dans un tel cas, l'administration de l'aide sociale peut, à bon droit, regarder le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale, le montant de la récupération exercée à son encontre ne peut excéder celui des seules primes versées par le souscripteur du contrat, bénéficiaire de la prestation d'aide sociale.
>> Dès lors, en ne recherchant pas si le montant de la récupération sur la donation que Mme C...B...avait consentie sous forme d'assurance vie avait bien été limité au montant des seules primes qu'elle avaient versées, alors que le moyen était soulevé devant elle, la Commission centrale d'aide sociale a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 383342 - 2016-04-07
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