Il résulte des articles L. 262-37, L. 262-38, R. 262-37 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale (CSS), applicable en vertu de l'article R. 262-83 du CASF, que le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l'organisme chargé du versement de l'allocation de s'assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation due le cas échéant.
Il résulte de ces dispositions que l'organisme chargé du service de la prestation peut, en l'absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l'article L. 161-1-4 du CSS ou, s'il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du CASF, du 4° de L. 262-37 du CASF, mettre en oeuvre la procédure prévue par cet article.
Il résulte des articles L. 262-38 et R. 262-40 du CASF que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l'article L. 267 37 du CASF, le président du conseil départemental (PCD) est en droit de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du RSA au terme de la durée de suspension qu'il a fixée. La décision de radiation ne présente pas le caractère d'une sanction, pas davantage que la mesure de suspension qui l'a précédée.
En outre, s'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période précédant la suspension du versement du revenu de solidarité active, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l'intéressé avant la période de suspension de ses droits.
Recours dirigé contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA prise à la suite d'une décision de suspension du versement de l'aide
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA prononcée, à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, sur le fondement de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles (CASF), laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l'a précédée, le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant.
Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Conseil d'État N° 466599 - 2023-10-02
Il résulte de ces dispositions que l'organisme chargé du service de la prestation peut, en l'absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l'article L. 161-1-4 du CSS ou, s'il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du CASF, du 4° de L. 262-37 du CASF, mettre en oeuvre la procédure prévue par cet article.
Il résulte des articles L. 262-38 et R. 262-40 du CASF que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l'article L. 267 37 du CASF, le président du conseil départemental (PCD) est en droit de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du RSA au terme de la durée de suspension qu'il a fixée. La décision de radiation ne présente pas le caractère d'une sanction, pas davantage que la mesure de suspension qui l'a précédée.
En outre, s'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période précédant la suspension du versement du revenu de solidarité active, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont été indûment versées à l'intéressé avant la période de suspension de ses droits.
Recours dirigé contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA prise à la suite d'une décision de suspension du versement de l'aide
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du RSA prononcée, à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, sur le fondement de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles (CASF), laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l'a précédée, le caractère d'une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant.
Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Conseil d'État N° 466599 - 2023-10-02
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