L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de (...) pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (...) ". Selon l'article L. 2216-2 du même code : " (...) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence (...) ".
Aux termes de l'article L. 2521-3 de ce code : " Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (...) ".
Aux termes de son article R. 2521-2 : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris. " L'article R. 1321-19 du code de la défense dispose : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne (...). / Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, (...) aux secours d'urgence dans les limites territoriales mentionnées à l'alinéa précédent ".
L'article R. 1321-20 de ce code précise : " Dans le cadre de ses missions, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les domaines suivants : (...) / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".
Lorsqu'il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par ces dispositions, le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.
La responsabilité de l'Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l'exercice de ces missions, dans les conditions fixées par l'article L. 2216-2 du même code.
CAA de PARIS N° 22PA03547 - 2023-12-05
Aux termes de l'article L. 2521-3 de ce code : " Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (...) ".
Aux termes de son article R. 2521-2 : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris. " L'article R. 1321-19 du code de la défense dispose : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne (...). / Elle concourt, avec les autres services et professionnels concernés, (...) aux secours d'urgence dans les limites territoriales mentionnées à l'alinéa précédent ".
L'article R. 1321-20 de ce code précise : " Dans le cadre de ses missions, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les domaines suivants : (...) / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".
Lorsqu'il assure, dans une commune du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, les missions qui lui sont attribuées par ces dispositions, le préfet de police y exerce des missions de police municipale prévues par les dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.
La responsabilité de l'Etat peut, par suite, être recherchée pour les fautes éventuellement commises dans l'exercice de ces missions, dans les conditions fixées par l'article L. 2216-2 du même code.
CAA de PARIS N° 22PA03547 - 2023-12-05
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