Il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 qu’en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours.
Les conclusions dirigées contre cet acte doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Les conclusions dirigées contre l’acte de l’autorité administrative mettant fin à une procédure de médiation préalable obligatoire, qui n’est pas susceptible de recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».
En l’espèce, Le conseil départemental n’avait pas opposé, en réponse aux conclusions de M. X. dirigées contre le courrier du 2 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental a mis fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, de fin de non-recevoir tirée de ce que ce courrier ne constituait pas une décision susceptible de recours. En se fondant d’office sur ce motif pour rejeter les conclusions de M. X dirigées contre ce courrier, sans avoir préalablement informé les parties en application de l’article R. 611-7 de son intention de relever le moyen en cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité.
Par suite, M. X. est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur ses conclusions portant sur le courrier du 2 mars 2020, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi s’y rapportant.
Conseil d'État n° 467834 - 2023-10-02
Les conclusions dirigées contre cet acte doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Les conclusions dirigées contre l’acte de l’autorité administrative mettant fin à une procédure de médiation préalable obligatoire, qui n’est pas susceptible de recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».
En l’espèce, Le conseil départemental n’avait pas opposé, en réponse aux conclusions de M. X. dirigées contre le courrier du 2 mars 2020 par lequel le président du conseil départemental a mis fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, de fin de non-recevoir tirée de ce que ce courrier ne constituait pas une décision susceptible de recours. En se fondant d’office sur ce motif pour rejeter les conclusions de M. X dirigées contre ce courrier, sans avoir préalablement informé les parties en application de l’article R. 611-7 de son intention de relever le moyen en cause, le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité.
Par suite, M. X. est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur ses conclusions portant sur le courrier du 2 mars 2020, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi s’y rapportant.
Conseil d'État n° 467834 - 2023-10-02
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