Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.
En l'espèce, pour mettre fin, par la décision du 15 juillet 2020, avant le début de l'année scolaire suivante, à la prise en charge de M. C... A..., le président du conseil départemental de l'Isère a relevé qu'il avait été pris en charge par le département pendant plus de trois ans, dont deux ans et un mois depuis sa majorité, hormis une rupture de prise en charge de six semaines, qu'il avait pu poursuivre sa formation jusqu'à l'obtention en juin 2020 d'un certificat d'aptitude professionnelle " restauration commerce services hôtel café restaurant ", qu'il était en bonne santé, célibataire et sans enfant à charge, qu'il avait su faire preuve d'autonomie pendant sa rupture de prise en charge, qu'il faisait l'objet d'un refus de titre de séjour depuis le mois de décembre 2019 et qu'il avait indiqué avoir formé un recours contre l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti.
Pour juger que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés du tribunal administratif s'est seulement fondé sur le projet professionnel dont attestait M. C... A..., sur le soutien extérieur dont il restait tributaire et sur le jugement du 31 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 octobre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant tenu compte, pour apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin à la prise en charge, comme il le lui appartient ainsi qu'il a été dit au point précédent, de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé à ce dernier pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. Il a, par suite, commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 445326 et suivantes - 2021-04-22
Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.
En l'espèce, pour mettre fin, par la décision du 15 juillet 2020, avant le début de l'année scolaire suivante, à la prise en charge de M. C... A..., le président du conseil départemental de l'Isère a relevé qu'il avait été pris en charge par le département pendant plus de trois ans, dont deux ans et un mois depuis sa majorité, hormis une rupture de prise en charge de six semaines, qu'il avait pu poursuivre sa formation jusqu'à l'obtention en juin 2020 d'un certificat d'aptitude professionnelle " restauration commerce services hôtel café restaurant ", qu'il était en bonne santé, célibataire et sans enfant à charge, qu'il avait su faire preuve d'autonomie pendant sa rupture de prise en charge, qu'il faisait l'objet d'un refus de titre de séjour depuis le mois de décembre 2019 et qu'il avait indiqué avoir formé un recours contre l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti.
Pour juger que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés du tribunal administratif s'est seulement fondé sur le projet professionnel dont attestait M. C... A..., sur le soutien extérieur dont il restait tributaire et sur le jugement du 31 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 octobre 2019 l'obligeant à quitter le territoire français et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant tenu compte, pour apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision mettant fin à la prise en charge, comme il le lui appartient ainsi qu'il a été dit au point précédent, de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé à ce dernier pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. Il a, par suite, commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 445326 et suivantes - 2021-04-22
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