D'une part, il résulte des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-26 et R. 421-38 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies.
A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-26 du CASF qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l'obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété.
En l'espèce, commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que le président du conseil départemental était fondé à estimer que les conditions d'accueil proposés par l'intéressé ne garantissaient plus la sécurité des enfants accueillis et à lui retirer son agrément pour ce motif, se fonde sur la seule existence d'une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration, en écartant comme dépourvues d'incidence sur la légalité du retrait d'agrément les circonstances qu'aucune poursuite n'avait été engagée à la suite de cette perquisition et que celle-ci s'est déroulée en l'absence des enfants, alors au surplus que l'intéressée disposait d'un agrément depuis dix ans sans avoir jamais fait l'objet d'observations sur son comportement personnel ou ses aptitudes professionnelles, que les garanties de sécurité, de santé ou d'épanouissement des enfants accueillis apportées par les conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés n'avaient jamais été mises en cause et qu'aucune suite n'a été donnée à la perquisition.
Conseil d'État N° 440582 - 2021-07-07
A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-26 du CASF qu'un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l'obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d'agrément qu'après un avertissement et à la condition qu'il soit grave ou répété.
En l'espèce, commet une erreur de droit la cour qui, pour juger que le président du conseil départemental était fondé à estimer que les conditions d'accueil proposés par l'intéressé ne garantissaient plus la sécurité des enfants accueillis et à lui retirer son agrément pour ce motif, se fonde sur la seule existence d'une perquisition administrative non spontanément portée à la connaissance de l'administration, en écartant comme dépourvues d'incidence sur la légalité du retrait d'agrément les circonstances qu'aucune poursuite n'avait été engagée à la suite de cette perquisition et que celle-ci s'est déroulée en l'absence des enfants, alors au surplus que l'intéressée disposait d'un agrément depuis dix ans sans avoir jamais fait l'objet d'observations sur son comportement personnel ou ses aptitudes professionnelles, que les garanties de sécurité, de santé ou d'épanouissement des enfants accueillis apportées par les conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés n'avaient jamais été mises en cause et qu'aucune suite n'a été donnée à la perquisition.
Conseil d'État N° 440582 - 2021-07-07
Dans la même rubrique
-
JORF - Départements - Taux de couverture minimal des dépenses d’APA - Complément de financement versé par la CNSA
-
Doc - Départements - La hausse du taux de DMTO renforcerait l’inadéquation entre les recettes et les dépenses des départements (Fitch Ratings)
-
Circ. - Départements - Première part de la fraction de TVA perçue pour l'exercice 2024 au titre des articles 16 et 208 de la loi de finances pour 2020
-
Actu - Départements - PLF 2025 “L’appel des 103 Présidents de Départements”
-
Doc - Départements - «Davantage de collectivités départementales se retrouvent dans une situation financière de plus en plus difficile » - Regard financier sur les Départements