Départements - Indu de RSA - Refus d’accorder la remise gracieuse de dette
L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) ".
Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu'il a délibérément commises dans l'exercice de son obligation déclarative.
En l'espèce, la ville de Paris est fondée à soutenir qu'en accordant à M. A... la remise partielle de l'indu litigieux au seul motif que l'intéressé démontrait être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait faire face au remboursement du solde de sa dette, sans s'être au préalable prononcé sur la bonne foi de l'intéressé, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit. Elle est par suite fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 437343 - 2021-04-14
Départements - RSA - Les dispositions du CASF ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales
Le département de la Manche soutient que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-1 du CASF méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 et précisé par le premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, en ce qu'elles conduisent à une augmentation des charges des départements de nature à faire obstacle à la libre disposition de leurs ressources, et qu'elles sont entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant ce principe.
Il résulte des dispositions législatives que le revenu de solidarité active est une allocation différentielle portant les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire propre notamment à assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence. Le droit à cette allocation est, ainsi, calculé en fonction de l'ensemble des ressources du foyer.
L'article L. 132-1 du CASF ne prévoit à ce titre la prise en compte de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qu'en vue d'apprécier les ressources qu'ils sont supposés procurer.
En second lieu, en imposant que les ressources tirées d'un capital non productif de revenu soient évaluées, sans marge d'appréciation des départements sur cette modalité, sur une base forfaitaire de 3 %, les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être regardées comme ayant mis en oeuvre le principe posé par l'article L. 132-1 du même code dans des conditions qui reviendraient à faire peser sur les départements des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.
En l'espèce, le département n'est pas fondé à soutenir que le premier alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles méconnaîtrait le caractère subsidiaire du revenu de solidarité active, résultant selon lui des articles L. 115-2, L. 262-1 et L. 262-2 du même code, en ce qu'il ne permet pas d'exclure le bénéfice du revenu de solidarité active en fonction de l'importance du patrimoine.
Il résulte de tout ce qui précède que le département n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque.
Conseil d'État N° 440381 - 2021-04-14
L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) ".
Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions qu'il a délibérément commises dans l'exercice de son obligation déclarative.
En l'espèce, la ville de Paris est fondée à soutenir qu'en accordant à M. A... la remise partielle de l'indu litigieux au seul motif que l'intéressé démontrait être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait faire face au remboursement du solde de sa dette, sans s'être au préalable prononcé sur la bonne foi de l'intéressé, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit. Elle est par suite fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 437343 - 2021-04-14
Départements - RSA - Les dispositions du CASF ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales
Le département de la Manche soutient que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-1 du CASF méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 et précisé par le premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, en ce qu'elles conduisent à une augmentation des charges des départements de nature à faire obstacle à la libre disposition de leurs ressources, et qu'elles sont entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant ce principe.
Il résulte des dispositions législatives que le revenu de solidarité active est une allocation différentielle portant les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire propre notamment à assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence. Le droit à cette allocation est, ainsi, calculé en fonction de l'ensemble des ressources du foyer.
L'article L. 132-1 du CASF ne prévoit à ce titre la prise en compte de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qu'en vue d'apprécier les ressources qu'ils sont supposés procurer.
En second lieu, en imposant que les ressources tirées d'un capital non productif de revenu soient évaluées, sans marge d'appréciation des départements sur cette modalité, sur une base forfaitaire de 3 %, les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être regardées comme ayant mis en oeuvre le principe posé par l'article L. 132-1 du même code dans des conditions qui reviendraient à faire peser sur les départements des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales.
En l'espèce, le département n'est pas fondé à soutenir que le premier alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles méconnaîtrait le caractère subsidiaire du revenu de solidarité active, résultant selon lui des articles L. 115-2, L. 262-1 et L. 262-2 du même code, en ce qu'il ne permet pas d'exclure le bénéfice du revenu de solidarité active en fonction de l'importance du patrimoine.
Il résulte de tout ce qui précède que le département n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque.
Conseil d'État N° 440381 - 2021-04-14
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