La fédération nationale de la Ligue contre la violence routière relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de quarante-cinq arrêtés du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 2 mars 2020 fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée des véhicules sur des sections de routes départementales.
Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Il ressort des pièces du dossier que les quarante-cinq arrêtés contestés ont été pris en application de l’article L.3221-4-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui permet au président du conseil départemental de fixer, par un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d’une étude d’accidentalité, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route.
Les applications départementales de ces dispositions ne présentent pas une portée excédant leur seul objet local, alors même que les Côtes-d’Oriens ne sont pas les seuls usagers des voies concernées. Si l’objet statutaire de la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation, elle fédère des associations départementales, dont celle constituée dans le département de la Côte-d’Or, également dénommées Ligue contre la violence routière. La fédération nationale de la Ligue contre la violence routière, dont le siège social est fixé à Paris, à un ressort national. Par suite, cette association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés départementaux en cause : la cour confirme ainsi le jugement du tribunal administratif.
CAA Lyon N° 21LY00400 - 2021-07-08
Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Il ressort des pièces du dossier que les quarante-cinq arrêtés contestés ont été pris en application de l’article L.3221-4-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui permet au président du conseil départemental de fixer, par un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d’une étude d’accidentalité, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route.
Les applications départementales de ces dispositions ne présentent pas une portée excédant leur seul objet local, alors même que les Côtes-d’Oriens ne sont pas les seuls usagers des voies concernées. Si l’objet statutaire de la fédération nationale de la Ligue contre la violence routière est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation, elle fédère des associations départementales, dont celle constituée dans le département de la Côte-d’Or, également dénommées Ligue contre la violence routière. La fédération nationale de la Ligue contre la violence routière, dont le siège social est fixé à Paris, à un ressort national. Par suite, cette association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés départementaux en cause : la cour confirme ainsi le jugement du tribunal administratif.
CAA Lyon N° 21LY00400 - 2021-07-08
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