Par sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 15 de cette loi qui modifiaient l'article L. 221 du code électoral pour prévoir que si le remplacement d'un conseiller départemental n'était plus possible en application du deuxième alinéa, le siège demeurerait vacant, conduisant à ce que plusieurs sièges puissent rester durablement vacants dans un conseil départemental.
Pour éviter cette situation, la loi du 16 janvier 2015 a modifié de nouveau l'article L. 221 pour introduire la possibilité d'une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible.
>> Il résulte des dispositions de l'article L. 221 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que la possibilité d'annulation de l'élection d'un candidat qu'il mentionne à son I concerne la seule hypothèse dans laquelle une telle élection partielle au scrutin uninominal majoritaire a été organisée. En revanche, le législateur a entendu que, dans tous les cas où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s'il accueille une protestation électorale, annule l'élection du binôme de candidats et non d'un seul de ses membres. Il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l'inéligibilité d'un seul des deux membres du binôme. Il appartient au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection d'un binôme de candidats de l'inéligibilité qu'il constate de l'un des membres du binôme.
Conseil d'État N° 394795 - 2016-05-13
Pour éviter cette situation, la loi du 16 janvier 2015 a modifié de nouveau l'article L. 221 pour introduire la possibilité d'une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible.
>> Il résulte des dispositions de l'article L. 221 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que la possibilité d'annulation de l'élection d'un candidat qu'il mentionne à son I concerne la seule hypothèse dans laquelle une telle élection partielle au scrutin uninominal majoritaire a été organisée. En revanche, le législateur a entendu que, dans tous les cas où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s'il accueille une protestation électorale, annule l'élection du binôme de candidats et non d'un seul de ses membres. Il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l'inéligibilité d'un seul des deux membres du binôme. Il appartient au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection d'un binôme de candidats de l'inéligibilité qu'il constate de l'un des membres du binôme.
Conseil d'État N° 394795 - 2016-05-13
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