Il résulte de la combinaison des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts et de l’article 1654 du même code qu’une régie d’une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés si le service qu’elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d’une exploitation à caractère lucratif
Le laboratoire départemental d’analyses de la Drôme, qui soumissionne à des appels d’offre auprès de tiers et propose ses services à des entreprises privées, dispose d’outils permettant de mettre en œuvre une promotion commerciale.
Il n’est ni établi, ni même allégué, hormis le cas des conventions qu’il a passées avec les services départementaux d’incendie et de secours de la Drôme et de l’Ardèche, dont il n’est pas établi qu’elles ne présenteraient pas un caractère marginal par rapport à l’ensemble de l’activité du laboratoire, que les prestations seraient offertes gratuitement ou que les tarifs pratiqués pour chaque prestation, au demeurant non communiqués, seraient modulés en fonction de critères socio-économiques ou seraient réservés à un public qui ne pourrait normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Ses activités d’analyses doivent ainsi être regardées comme principalement exercées dans des conditions économiques normales.
Ainsi, le département de la Drôme, seul en mesure de le faire, n’établit pas que son laboratoire d’analyses gérerait le service public dont il a la charge dans des conditions particulières ne relevant pas d’une exploitation à caractère lucratif.
Ni le statut de droit public de ses agents, ni le fait qu’il est soumis au code des marchés publics, ni le fait qu’il offre ses prestations principalement à des personnes publiques, ni la circonstance que la gestion du laboratoire est désintéressée, n’est de nature à remettre en cause cette appréciation.
Exonération de l'impôt sur les sociétés : Il résulte des dispositions du 6° du 1 de l’article 207 du code général des impôts et de l'article 165 de l'annexe IV au même code que si le service que gère une régie relève d’une exploitation à caractère lucratif, elle ne bénéficie de l’exonération d’impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d’assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l’ensemble des habitants de la collectivité territoriale
CAA Lyon N° 15LY0754 15LY0757 - 2016-10-13
Le laboratoire départemental d’analyses de la Drôme, qui soumissionne à des appels d’offre auprès de tiers et propose ses services à des entreprises privées, dispose d’outils permettant de mettre en œuvre une promotion commerciale.
Il n’est ni établi, ni même allégué, hormis le cas des conventions qu’il a passées avec les services départementaux d’incendie et de secours de la Drôme et de l’Ardèche, dont il n’est pas établi qu’elles ne présenteraient pas un caractère marginal par rapport à l’ensemble de l’activité du laboratoire, que les prestations seraient offertes gratuitement ou que les tarifs pratiqués pour chaque prestation, au demeurant non communiqués, seraient modulés en fonction de critères socio-économiques ou seraient réservés à un public qui ne pourrait normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Ses activités d’analyses doivent ainsi être regardées comme principalement exercées dans des conditions économiques normales.
Ainsi, le département de la Drôme, seul en mesure de le faire, n’établit pas que son laboratoire d’analyses gérerait le service public dont il a la charge dans des conditions particulières ne relevant pas d’une exploitation à caractère lucratif.
Ni le statut de droit public de ses agents, ni le fait qu’il est soumis au code des marchés publics, ni le fait qu’il offre ses prestations principalement à des personnes publiques, ni la circonstance que la gestion du laboratoire est désintéressée, n’est de nature à remettre en cause cette appréciation.
Exonération de l'impôt sur les sociétés : Il résulte des dispositions du 6° du 1 de l’article 207 du code général des impôts et de l'article 165 de l'annexe IV au même code que si le service que gère une régie relève d’une exploitation à caractère lucratif, elle ne bénéficie de l’exonération d’impôt sur les sociétés que si la collectivité territoriale a le devoir d’assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l’ensemble des habitants de la collectivité territoriale
CAA Lyon N° 15LY0754 15LY0757 - 2016-10-13
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