Par des décisions des 17 mars 2009 et 12 avril 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a reconnu le droit de Mme A...au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, respectivement du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2018 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2020, en lui accordant, en application du 3° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prise en charge de ses frais de déménagement et d'installation dans un logement adapté dans la limite de 3 000 euros, puis une aide de 7 238,40 euros au titre des charges liées à l'aménagement de son logement ;
Mme A... ayant été ainsi reconnue comme entrant dans le champ de la prestation de compensation du handicap, la circonstance que ses ressources dépassaient le plafond fixé à l'annexe 6 du règlement départemental d'aide sociale, applicable aux personnes handicapées ne pouvant pas bénéficier de la prestation de compensation du handicap, n'était pas de nature à faire obstacle à son admission à l'aide sociale au titre des services ménagers ni à justifier la décision prise par le président du conseil général d'interrompre, à compter du 1er mars 2011, la prise en charge de ces services ;
Par suite, en jugeant que le plafond de ressources fixé à l'annexe 6 du règlement départemental d'aide sociale n'était pas opposable à MmeA..., dès lors qu'elle entrait dans le champ de la prestation de compensation du handicap, la commission centrale d'aide sociale, qui n'a par ailleurs pas jugé que Mme A...pouvait bénéficier de plein droit des services ménagers, n'a pas commis d'erreur de droit
En vérifiant si Mme A...disposait d'un capital placé et en relevant que la seule circonstance qu'elle était propriétaire de la maison qu'elle occupait ne pouvait à elle seule l'exclure du bénéfice des services ménagers, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à vérifier, en sa qualité de juge de plein contentieux, et en répondant à l'argumentation présentée en défense par le département en ce qui concerne la situation financière de l'intéressée, si elle devait prononcer son admission au bénéfice de ces services ;
En procédant ainsi, elle ne s'est pas méprise sur la portée des écritures du département et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce
Conseil d'État N° 361194 - 2014-11-12
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