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Départements

Juris. / Départements - Assistante familiale - Rémunération à la fonction globale d'accueil(CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/04/2015 )



Le département n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et méconnu la règle selon laquelle la rémunération n'est due qu'après service fait en jugeant que le salaire qu'il était tenu de recommencer à verser à MmeB..., au terme de la période de quatre mois au cours de laquelle il ne lui avait confié aucun enfant, devait comprendre tant la part de rémunération correspondant à la fonction globale d'accueil que celle correspondant à l'accueil de l'enfant qui lui était confié avant l'ouverture de cette période, telles qu'elles sont définies par l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles. De même, le département requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas.
>> Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département a, du 1er septembre 2011 au 28 juin 2012, date à laquelle il a procédé au licenciement de MmeB..., versé à l'intéressée une somme correspondant à la fonction globale d'accueil d'assistant familial, d'un montant mensuel de cinquante fois le salaire minimum de croissance horaire. En enjoignant au département de verser à Mme B...l'intégralité de la rémunération qu'elle percevait avant le 19 avril 2011, sans tenir compte des sommes déjà versées par le département depuis le 1er septembre 2011 au titre de la rémunération correspondant à la fonction globale d'accueil, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier. Contrairement à ce que soutient MmeB..., le département peut utilement se prévaloir de ce moyen, qui est né du jugement attaqué. 

Conseil d'État N° 371766 - 2015-03-20




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