En premier lieu, le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; le département de Paris, compte-tenu de ses caractéristiques économiques, géographiques et démographiques, est placé dans une situation différente de celle des autres départements ; ainsi, le moyen tiré de ce que la dérogation prévue pour la fixation de la dotation forfaitaire du département de Paris méconnaîtrait le principe d'égalité, est dépourvu de caractère sérieux ;
En deuxième lieu, il suit de ce qui a été dit au point précédent que le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels pour instaurer un dispositif dérogatoire de calcul de la dotation forfaitaire du département de Paris et que cette dérogation ne peut être regardée comme créant par elle-même une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques est dépourvu de caractère sérieux ;
Enfin, le département de Paris fait valoir que les dispositions de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales, dès lors que les effets cumulés de la dérogation analysée au point 2 et la réduction de la dotation globale de fonctionnement prévue au même article, entravent son autonomie financière ; toutefois la réduction de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris en 2015 n'a pas pour effet de diminuer la part, dans l'ensemble de ses ressources, de ses ressources propres et, partant, de porter atteinte à son autonomie financière ; elle n'est pas non plus d'une ampleur telle qu'elle entraverait sa libre administration ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales est dépourvu de caractère sérieux ;
>> Sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Conseil d'État N° 393173 - 2015-11-23
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