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Outre-Mer

JORF - Outre-Mer - Subventions accordées par l'Etat sur le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/11/2022 )



JORF - Outre-Mer - Subventions accordées par l'Etat sur le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer
Décret n° 2022-1442 du 18 novembre 2022 modifiant le décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer

>> Ce décret modifie les modalités d'instruction et d'attribution des aides attribuées par l'Etat sur le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer créé par l'
article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer.

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L'article 1er du décret du 30 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer créé par la 
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement des outre-mer ne peuvent excéder, en dehors des exceptions prévus par l'alinéa suivant, 80 % du coût total hors taxe de l'opération.
« Ce taux peut être porté à 100 % du coût total hors taxe de l'opération dans les cas suivants :
« - opérations réalisées dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« - opérations réalisées dans les îles Wallis et Futuna ;
« - opérations réalisées par le conseil départemental de Mayotte, les communes de Mayotte et leurs groupements ;
« - opérations réalisées par la collectivité territoriale de Guyane, les communes de Guyane et leurs groupements ;
« - opérations réalisées par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales répondant cumulativement aux deux critères suivants :
« a) Dont l'épargne brute calculée comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement diminuées du produit des cessions d'immobilisation, et les dépenses de fonctionnement, telles que figurant dans le dernier exercice clos, est négative ou nulle ;
« b) Dont le solde du compte au Trésor, déduction faite des concours financiers à court terme et des comptes de rattachement, est insuffisant pour couvrir les besoins correspondant à trois mois de dépenses réelles de fonctionnement, tels qu'apparaissant dans le dernier exercice clos.
« Le montant définitif de la subvention est arrêté conformément aux 
dispositions du I de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. »

Article 2
L'article 3 du décret du 30 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les attributions de subvention sont instruites par le représentant de l'Etat selon la procédure et les délais prévus par les articles 4, 5 et 8 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018.
« Si, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de la subvention, le projet, l'opération ou la phase d'opération au titre duquel elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision.
« Cette autorité peut toutefois exceptionnellement proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an. Elle en informe préalablement le ministre chargé de l'outre-mer et apporte tout élément d'explication quant au retard constaté et à la prorogation de sa décision.
« Les délais relatifs à la fin de l'exécution sont régis par l'article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018. »


Article 3
L'article 4 du décret du 30 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Des avances et acomptes peuvent être versés conformément aux 
dispositions de l'article 12 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018. »

JORF n°0268 du 19 novembre 2022 - NOR : IOMO2225251D


 




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