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Départements - Prise en charge des mineurs émancipés et des jeunes majeurs - Un département ne peut prévoir des conditions nouvelles non prévues par les lois et décrets

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/08/2020 )



Départements - Prise en charge des mineurs émancipés et des jeunes majeurs - Un département ne peut prévoir des conditions nouvelles non prévues par les lois et décrets
Le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut définir des priorités et préciser les critères au vu desquels il convient de procéder à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut, en revanche, fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.

En l'espèce, par la délibération attaquée, la commission permanente du conseil général a modifié le règlement départemental d'aide sociale pour organiser l'accueil et l'accompagnement des jeunes majeurs et des mineurs émancipés selon trois niveaux d'intervention.

Le premier niveau repose sur un accompagnement social ou budgétaire par les services sociaux départementaux en lien avec les missions locales et permet, dans un objectif d'accompagnement vers l'autonomie, la mobilisation des aides exceptionnelles de l'aide sociale à l'enfance, du fonds de solidarité logement et du fonds d'aide aux jeunes.

Le deuxième niveau, qui " s'adresse aux jeunes ayant fait l'objet d'un accueil physique continu de trois ans à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité ", " vise à accompagner le bénéficiaire dans une prise d'autonomie dès sa dix-huitième année " et comporte à cette fin un accompagnement formalisé par la signature d'un " contrat jeune majeur " qui en précise les modalités éducatives et financières. Celles-ci peuvent prendre la forme d'un accueil physique et d'une allocation mensuelle dont le montant varie en fonction notamment de la prise en charge des frais d'hébergement.

Enfin, le troisième niveau d'intervention, " réservée aux jeunes présentant des problématiques spécifiques liées à la santé ou au handicap, ne permettant pas l'autonomie et nécessitant une prise en charge institutionnelle ", est également formalisé par la signature d'un " contrat jeune majeur " et repose sur une prise en charge qui inclut les frais d'entretien, d'éducation et d'accompagnement.

(…)
Pour la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, la commission permanente pouvait légalement prévoir, sans entacher sa délibération d'erreur de droit ni méconnaître le principe d'égalité, des formes d'intervention diversifiées et des critères en fonction desquels les jeunes considérés seraient orientés vers une forme de prise en charge plutôt qu'une autre, en réservant les prises en charge les plus complètes, compte tenu de leur particulière vulnérabilité, aux jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, pour lesquels une rupture de prise en charge présente des risques particuliers, et aux jeunes ne pouvant accéder à l'autonomie en raison de difficultés spécifiques liées à la santé ou au handicap.

En revanche, en subordonnant l'une de ces modalités de prise en charge plus complète à la circonstance que le jeune ait fait l'objet d'un accueil physique continu de trois ans à l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité, elle a fixé, sans en avoir la compétence, une condition nouvelle non prévue par les lois et décrets applicables à la prise en charge de ces jeunes par l'aide sociale à l'enfance.

Par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'elle prévoit, par des dispositions qui sont divisibles, une telle condition de durée de prise en charge avant la majorité du jeune.

Conseil d'État N° 429797 - 2020-07-15

"Contrats jeunes majeurs.... On a gagné !!!"
Communiqué commun  du collectif "adopte un jeune" et des syndicats Inter87 FSU du CD87 et CGT santé et action sociale

 




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