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Outre-Mer

Circ. - Outre-Mer - Mayotte - Abattements sur la base d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties des propriétés cédées par une personne publique aux occupants irréguliers (Màj au 20/12/2021)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/01/2022 )



Circ. - Outre-Mer - Mayotte - Abattements sur la base d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties des propriétés cédées par une personne publique aux occupants irréguliers  (Màj au 20/12/2021)
Aux termes de l'article 1388 sexies du code général des impôts (CGI), les constructions affectées à l'habitation principale situées à Mayotte bénéficient d'un abattement dégressif sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu'elles font l'objet d'une cession par une personne publique aux occupants irréguliers. La durée de l'abattement est de cinq ans. Ce dispositif s'applique aux constructions cédées entre le 18 septembre 2013 et le 31 décembre 2016.

L'article 64 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017  complète l'article 1388 sexies du CGI et prévoit un abattement dégressif de la base d'imposition à la TFPB des biens immobiliers affectés à l'habitation principale et construits sur un terrain ayant fait l'objet entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025 d'une cession par une personne publique aux occupants irréguliers.

L'abattement porte sur les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue. Il est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année. Il complète l'abattement de cinq ans en faveur des propriétés cédées entre 2013 et 2016.

En outre, l'article 64 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 prévoit un abattement dégressif de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains ayant fait l'objet d'une cession par une personne publique à des occupants irréguliers entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. L'abattement porte sur les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

Cet abattement est codifié à l'article 1396 bis du CGI.

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