Conformément à la demande des services de la Commission, les régimes d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer ont été placés, à compter du 1er janvier 2015, sous les dispositions du Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), ce qui implique que les investissements réalisés à compter de cette date doivent constituer des investissements initiaux au sens du RGEC.
Si le cadre communautaire des dispositifs d’aide à l’investissement outre-mer a changé, il est rappelé qu’en droit interne, aucune modification substantielle des régimes d’aide ou de la définition des investissements éligibles n’est intervenue.
Aussi, afin de maintenir la sécurité juridique dans l’octroi des aides, de conserver aux dispositifs d’aide leur efficacité économique et de sécuriser pleinement les investissements réalisés tant en plein droit que ceux subordonnés à un agrément, les autorités françaises ont précisé à la Commission la définition des investissements productifs éligibles qu’elles appliqueront à partir de mi-septembre, sauf avis contraire de sa part.
Cette définition intègre, conformément à l’article 2 du RGEC, les investissements de renouvellement lorsqu’il y a augmentation de la capacité de production ou amélioration significative de la productivité, du résultat d’exploitation ou de la qualité des produits.
C’est donc sur ces bases que l’administration se prépare à accorder les agréments fiscaux portant sur de tels investissements à partir de mi-septembre
Ministère des Finances et comptes publics - 2015-08-06
Si le cadre communautaire des dispositifs d’aide à l’investissement outre-mer a changé, il est rappelé qu’en droit interne, aucune modification substantielle des régimes d’aide ou de la définition des investissements éligibles n’est intervenue.
Aussi, afin de maintenir la sécurité juridique dans l’octroi des aides, de conserver aux dispositifs d’aide leur efficacité économique et de sécuriser pleinement les investissements réalisés tant en plein droit que ceux subordonnés à un agrément, les autorités françaises ont précisé à la Commission la définition des investissements productifs éligibles qu’elles appliqueront à partir de mi-septembre, sauf avis contraire de sa part.
Cette définition intègre, conformément à l’article 2 du RGEC, les investissements de renouvellement lorsqu’il y a augmentation de la capacité de production ou amélioration significative de la productivité, du résultat d’exploitation ou de la qualité des produits.
C’est donc sur ces bases que l’administration se prépare à accorder les agréments fiscaux portant sur de tels investissements à partir de mi-septembre
Ministère des Finances et comptes publics - 2015-08-06
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