
Conformément à l'article 256 B du code général des impôts (CGI), les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence, étant précisé qu'en tout état de cause, elles sont assujetties pour un certain nombre d'opérations visées à cet article. Lorsque l'ensemble des conditions d'application de l'article 256 B précité ne sont pas remplies, ces personnes sont assujetties et elles doivent soumettre à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent à titre onéreux en vertu de l'article 256 du CGI.
A cet égard, il résulte du a du 1 de l'article 266 du CGI qu'une somme, quelle que soit sa qualification, doit être soumise à la TVA dès lors qu'elle peut s'analyser comme la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services individualisée rendue au profit de la partie versante ou le complément de prix d'une telle opération imposable.
En application de ces principes, les subventions qu'une collectivité locale verse à un syndicat mixte assujetti entrent dans le champ d'application de la TVA lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d'établir l'existence d'un engagement du syndicat de fournir un bien ou un service déterminé à la collectivité locale qui a versé cette subvention ou lorsqu'elle constitue le complément de prix d'une prestation de service ou d'une livraison de bien réalisée par son bénéficiaire au profit d'un tiers. En revanche, les subventions dont le versement ne présente pas de lien direct et immédiat avec le prix d'une livraison de biens ou une prestation de services ne doivent pas être soumises à la TVA, et ce même si économiquement elles participent indirectement à la formation du prix comme le précise le § 410 du bulletin officiel des finances publiques-impôts référencé BOI-TVA-BASE-10-10-10. Ainsi, les subventions destinées à financer des charges de fonctionnement globales ne sont pas soumises à la TVA.
Enfin, il convient de relever également que lorsqu'elles sont imposables, les prestations fournies par un syndicat mixte assujetti à la TVA à ses membres sont toutefois susceptibles d'être exonérées de la TVA si elles respectent les conditions de l'article 261 B du CGI. Sont en effet exonérés de la TVA les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Il ne pourra être répondu de manière plus précise à l'auteur de la question que par un examen circonstancié et approfondi par l'administration des conditions de fait et de droit dans lesquelles intervient le syndicat mixte concerné.
Assemblée Nationale - R.M. N° 17582 - 2019-05-21
Assujettissement des syndicats mixtes ou des syndicats intercommunaux aux trois impôts commerciaux (Mis en ligne par ID CiTé le 23/04/2019)
Sénat - R.M. N° 08485 - 2019-01-11
A cet égard, il résulte du a du 1 de l'article 266 du CGI qu'une somme, quelle que soit sa qualification, doit être soumise à la TVA dès lors qu'elle peut s'analyser comme la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services individualisée rendue au profit de la partie versante ou le complément de prix d'une telle opération imposable.
En application de ces principes, les subventions qu'une collectivité locale verse à un syndicat mixte assujetti entrent dans le champ d'application de la TVA lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d'établir l'existence d'un engagement du syndicat de fournir un bien ou un service déterminé à la collectivité locale qui a versé cette subvention ou lorsqu'elle constitue le complément de prix d'une prestation de service ou d'une livraison de bien réalisée par son bénéficiaire au profit d'un tiers. En revanche, les subventions dont le versement ne présente pas de lien direct et immédiat avec le prix d'une livraison de biens ou une prestation de services ne doivent pas être soumises à la TVA, et ce même si économiquement elles participent indirectement à la formation du prix comme le précise le § 410 du bulletin officiel des finances publiques-impôts référencé BOI-TVA-BASE-10-10-10. Ainsi, les subventions destinées à financer des charges de fonctionnement globales ne sont pas soumises à la TVA.
Enfin, il convient de relever également que lorsqu'elles sont imposables, les prestations fournies par un syndicat mixte assujetti à la TVA à ses membres sont toutefois susceptibles d'être exonérées de la TVA si elles respectent les conditions de l'article 261 B du CGI. Sont en effet exonérés de la TVA les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Il ne pourra être répondu de manière plus précise à l'auteur de la question que par un examen circonstancié et approfondi par l'administration des conditions de fait et de droit dans lesquelles intervient le syndicat mixte concerné.
Assemblée Nationale - R.M. N° 17582 - 2019-05-21
Assujettissement des syndicats mixtes ou des syndicats intercommunaux aux trois impôts commerciaux (Mis en ligne par ID CiTé le 23/04/2019)
Sénat - R.M. N° 08485 - 2019-01-11
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