La dotation de continuité territoriale a, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003, été instituée dans un but déterminé, consistant à faciliter les déplacements des personnes résidant outre-mer en direction du territoire métropolitain ;
Si son montant évolue en référence à celui de la dotation globale de fonctionnement et est en principe déterminé, chaque année, en fonction des critères objectifs énoncés par le décret du 30 janvier 2004, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que, compte tenu de la finalité qu'elle poursuit, le pouvoir réglementaire procède à la modulation du montant de la dotation de continuité territoriale allouée en fonction de son utilisation effective, retracée dans les bilans annuels et semestriels remis au représentant de l'Etat ;
Il suit de là que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'a pas entaché son arrêt de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir réglementaire pouvait légalement subordonner le versement de la dotation de continuité territoriale à la justification de son utilisation effective par les collectivités ;
La région de La Réunion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé…
Conseil d'État N° 365212 - 2015- 02-04
Si son montant évolue en référence à celui de la dotation globale de fonctionnement et est en principe déterminé, chaque année, en fonction des critères objectifs énoncés par le décret du 30 janvier 2004, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que, compte tenu de la finalité qu'elle poursuit, le pouvoir réglementaire procède à la modulation du montant de la dotation de continuité territoriale allouée en fonction de son utilisation effective, retracée dans les bilans annuels et semestriels remis au représentant de l'Etat ;
Il suit de là que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'a pas entaché son arrêt de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le pouvoir réglementaire pouvait légalement subordonner le versement de la dotation de continuité territoriale à la justification de son utilisation effective par les collectivités ;
La région de La Réunion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé…
Conseil d'État N° 365212 - 2015- 02-04
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