Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, que le législateur a mis à la charge des régions le fonctionnement et l'équipement des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé, sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés.
Les articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du même code prévoient le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés.
Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
Conseil d'État N° 411847 - 2019-10-04
Les articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du même code prévoient le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, d'une subvention d'équilibre calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation et des recettes d'exploitation, autres que la subvention, inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts concernés.
Le calcul de cette subvention d'équilibre doit prendre en compte l'intégralité des charges de fonctionnement de ces écoles et instituts, sans en exclure celles imputables à leur activité de formation continue, y compris au bénéfice des agents des établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés.
Conseil d'État N° 411847 - 2019-10-04
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