L'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que " […] le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances […] ".
Dans le cadre de l'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS », le législateur a ouvert aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des syndicats, ainsi qu'aux conseils départementaux et régionaux et à leur commission permanente, la possibilité d'organiser leurs séances "en plusieurs lieux par visioconférence". Cette possibilité n'est toutefois pas ouverte lors de certains votes, en particulier en cas de recours au scrutin secret, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection de la présidence et du bureau.
Par ailleurs, cette loi n'a pas ouvert le recours à la visioconférence pour les séances des conseils municipaux et du bureau des EPCI. Cette limitation correspond à la volonté du législateur de favoriser la qualité des débats, le recours à la visioconférence devant rester l'exception. Or, les distances que les élus ont à parcourir pour participer aux débats étant plus limitées au sein du bloc communal, le recours à la visioconférence n'y est pas apparu nécessaire.
De plus, l'extension du recours à la visioconférence aux conseils municipaux est susceptible d'induire des contraintes financières pour les communes de taille modeste, qui devront acquérir l'équipement nécessaire, et s'assurer qu'il permet la publicité des débats, tout en garantissant l'accessibilité et la sécurité des séances du conseil, en application de l'article L. 2121-7 du CGCT.
Cette question pourra toutefois être réévoquée dans le cadre des discussions à venir s'agissant des mesures à prendre afin de faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13609 - 2024-04-23
Dans le cadre de l'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS », le législateur a ouvert aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des syndicats, ainsi qu'aux conseils départementaux et régionaux et à leur commission permanente, la possibilité d'organiser leurs séances "en plusieurs lieux par visioconférence". Cette possibilité n'est toutefois pas ouverte lors de certains votes, en particulier en cas de recours au scrutin secret, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection de la présidence et du bureau.
Par ailleurs, cette loi n'a pas ouvert le recours à la visioconférence pour les séances des conseils municipaux et du bureau des EPCI. Cette limitation correspond à la volonté du législateur de favoriser la qualité des débats, le recours à la visioconférence devant rester l'exception. Or, les distances que les élus ont à parcourir pour participer aux débats étant plus limitées au sein du bloc communal, le recours à la visioconférence n'y est pas apparu nécessaire.
De plus, l'extension du recours à la visioconférence aux conseils municipaux est susceptible d'induire des contraintes financières pour les communes de taille modeste, qui devront acquérir l'équipement nécessaire, et s'assurer qu'il permet la publicité des débats, tout en garantissant l'accessibilité et la sécurité des séances du conseil, en application de l'article L. 2121-7 du CGCT.
Cette question pourra toutefois être réévoquée dans le cadre des discussions à venir s'agissant des mesures à prendre afin de faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Assemblée Nationale - R.M. N° 13609 - 2024-04-23