Conformément à la Directive (UE) 2018/851 relative à la gestion des déchets , la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi anti-gaspillage , a introduit de nouvelles obligations réglementaires en ce qui concerne la gestion des biodéchets, en imposant la généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous, ménages, collectivités locales et entreprises, au plus tard au 31 décembre 2023.
De plus, les projets de textes d'application de l'article L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, doivent harmoniser et renforcer les conditions d'usage au sol des matières fertilisantes.
Enfin, dans une volonté d'amélioration continue de la qualité de nos matières fertilisantes, la loi anti-gaspillage prévoit également une interdiction globale d'utilisation de la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost à compter du 1er janvier 2027.
Ces évolutions, initiées depuis 2015 avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), invitent à se questionner sur le devenir des installations de tri mécano-biologique, qui sont à ce jour au nombre de 45 sur le territoire français. En effet, certaines collectivités soulignent que la généralisation du tri à la source des biodéchets, en réduisant la part de matières fermentescibles dans les ordures ménagères résiduelles, pourrait avoir un impact sur la rentabilité économique de leurs installations, basée en partie sur la production de compost ou encore biogaz et digestat.
Il convient de noter que les installations de tri mécano-biologique peuvent avoir un intérêt autre que la production de matières fertilisantes, notamment la stabilisation des ordures ménagères avant leur mise en décharge, ou encore la production de combustibles solides de récupération à partir des refus de tri.
Dans ce cadre, il paraît pertinent qu'une réflexion sur le devenir de ces installations puisse être conduite à l'initiative des organismes représentant les collectivités concernées.
Sénat - R.M. N° 01260 - 2023-08-24
De plus, les projets de textes d'application de l'article L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, doivent harmoniser et renforcer les conditions d'usage au sol des matières fertilisantes.
Enfin, dans une volonté d'amélioration continue de la qualité de nos matières fertilisantes, la loi anti-gaspillage prévoit également une interdiction globale d'utilisation de la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost à compter du 1er janvier 2027.
Ces évolutions, initiées depuis 2015 avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), invitent à se questionner sur le devenir des installations de tri mécano-biologique, qui sont à ce jour au nombre de 45 sur le territoire français. En effet, certaines collectivités soulignent que la généralisation du tri à la source des biodéchets, en réduisant la part de matières fermentescibles dans les ordures ménagères résiduelles, pourrait avoir un impact sur la rentabilité économique de leurs installations, basée en partie sur la production de compost ou encore biogaz et digestat.
Il convient de noter que les installations de tri mécano-biologique peuvent avoir un intérêt autre que la production de matières fertilisantes, notamment la stabilisation des ordures ménagères avant leur mise en décharge, ou encore la production de combustibles solides de récupération à partir des refus de tri.
Dans ce cadre, il paraît pertinent qu'une réflexion sur le devenir de ces installations puisse être conduite à l'initiative des organismes représentant les collectivités concernées.
Sénat - R.M. N° 01260 - 2023-08-24