Le décret n° 2023-1286 du 26 décembre 2023 s'inscrit dans la continuité du travail de simplification des dispositions réglementaires codifiées relatives aux aides à l'immobilier d'entreprise initié par le décret n° 2016-733 du 2 juin 2016. Il abroge ainsi les articles R. 1511-10 à R. 1511-16 de même que l'alinéa 2 de l'article R. 1511-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ces dispositions avaient pour objet de préciser en droit interne une partie des conditions d'attribution des aides à finalité régionale telles qu'elles résultent du régime relatif à cette catégorie d'aide d'Etat. Cette codification ne reposait ni sur une justification juridique, le droit des aides d'Etat s'appliquant aux autorités d'octroi sans transposition, ni sur une volonté du Gouvernement de circonscrire la nature des aides à l'immobilier d'entreprise aux seules catégories d'aides d'Etat codifiées dans le CGCT.
Une diversité de régimes d'aides, notifiés ou exemptés de notification, est susceptible de fonder l'octroi d'une aide à l'immobilier d'entreprise, définie à l'article L. 1511-3 du CGCT , au regard du droit des aides d'Etat. La détermination du régime d'aides applicable s'effectue au cas par cas par l'autorité d'octroi qui tient compte de la nature, des coûts et des objectifs du projet concerné.
Les autorités d'octroi sont tenues au respect des conditions posées par le régime d'aide mobilisé pour le financement du projet en question, telles que celles relatives aux seuils de notification, aux intensités d'aide ou encore à l'assiette de coûts admissibles.
De la même manière, la règlementation afférente aux aides de minimis peut s'appliquer aux aides à l'immobilier d'entreprise sans condition limitative liée au zonage ou à la taille de l'entreprise.
Sénat - R.M. N° - 2024-04-25
Ces dispositions avaient pour objet de préciser en droit interne une partie des conditions d'attribution des aides à finalité régionale telles qu'elles résultent du régime relatif à cette catégorie d'aide d'Etat. Cette codification ne reposait ni sur une justification juridique, le droit des aides d'Etat s'appliquant aux autorités d'octroi sans transposition, ni sur une volonté du Gouvernement de circonscrire la nature des aides à l'immobilier d'entreprise aux seules catégories d'aides d'Etat codifiées dans le CGCT.
Une diversité de régimes d'aides, notifiés ou exemptés de notification, est susceptible de fonder l'octroi d'une aide à l'immobilier d'entreprise, définie à l'article L. 1511-3 du CGCT , au regard du droit des aides d'Etat. La détermination du régime d'aides applicable s'effectue au cas par cas par l'autorité d'octroi qui tient compte de la nature, des coûts et des objectifs du projet concerné.
Les autorités d'octroi sont tenues au respect des conditions posées par le régime d'aide mobilisé pour le financement du projet en question, telles que celles relatives aux seuils de notification, aux intensités d'aide ou encore à l'assiette de coûts admissibles.
De la même manière, la règlementation afférente aux aides de minimis peut s'appliquer aux aides à l'immobilier d'entreprise sans condition limitative liée au zonage ou à la taille de l'entreprise.
Sénat - R.M. N° - 2024-04-25