L'article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement.
Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Il peut être déféré devant le tribunal administratif. »
Le règlement intérieur est un acte administratif qui prévoit les modalités de fonctionnement interne de l'assemblée régionale ainsi que de la commission permanente (CE, Sect., 18 décembre 1996, Région Centre, n° 151790 ), en particulier les règles de vote et de fonctionnement des commissions et groupes. Dans sa décision de 1996, le juge administratif a précisé que le règlement intérieur de la commission permanente de la région Centre a légalement pu décider que ses séances ne seraient pas publiques dès lors qu'aucune loi ou principe de valeur législative n'impose une telle publicité.
Par analogie, en l'absence de disposition législative réglementant le vote au sein des commissions permanentes des conseils régionaux, le règlement intérieur en régit les modalités. Dans la plupart des cas, le vote à main levée est effectivement le mode de vote ordinaire. Le résultat en est constaté par le président qui compte au besoin le nombre de votants pour ou contre.
Néanmoins, le premier alinéa de l'article L. 4132-13-1 du CGCT prévoit que : « La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. » et les deux premiers alinéas de l'article L. 4132-16 du même code précisent que : « (…) Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président. (…) »
Ainsi, le règlement intérieur de la région peut prévoir que le responsable de chaque groupe d'élus émet globalement le vote du groupe, dès lors que
- les élus en désaccord avec le vote ont la possibilité d'exprimer le sens de leur vote,
- et que les règles de publication et de quorum sont respectées.
Il en est de même pour la précision selon laquelle le vote sera unique sur des dossiers des commissions thématiques.
Sénat - R.M. N° 27194 - 2022-03-10
En complément
Règlement intérieur des conseils des collectivités territoriales (Texte publié dans le bulletin du 25/11/2021)
Sénat - R.M. N° 24181 - 2021-11-11
Conférence des présidents - Un règlement intérieur peut-il prévoir une répartition du temps de parole (Texte publié dans le bulletin du 10/05/2022)
Sénat - R.M. N° 25693 - 2022-03-10
Délai de dépôt des amendements au sein d'un conseil départemental ou régional (Texte publié dans le bulletin du 02/02/2022)
Sénat - R.M. N° 25050 - 2022-01-13
Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Il peut être déféré devant le tribunal administratif. »
Le règlement intérieur est un acte administratif qui prévoit les modalités de fonctionnement interne de l'assemblée régionale ainsi que de la commission permanente (CE, Sect., 18 décembre 1996, Région Centre, n° 151790 ), en particulier les règles de vote et de fonctionnement des commissions et groupes. Dans sa décision de 1996, le juge administratif a précisé que le règlement intérieur de la commission permanente de la région Centre a légalement pu décider que ses séances ne seraient pas publiques dès lors qu'aucune loi ou principe de valeur législative n'impose une telle publicité.
Par analogie, en l'absence de disposition législative réglementant le vote au sein des commissions permanentes des conseils régionaux, le règlement intérieur en régit les modalités. Dans la plupart des cas, le vote à main levée est effectivement le mode de vote ordinaire. Le résultat en est constaté par le président qui compte au besoin le nombre de votants pour ou contre.
Néanmoins, le premier alinéa de l'article L. 4132-13-1 du CGCT prévoit que : « La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée. » et les deux premiers alinéas de l'article L. 4132-16 du même code précisent que : « (…) Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président. (…) »
Ainsi, le règlement intérieur de la région peut prévoir que le responsable de chaque groupe d'élus émet globalement le vote du groupe, dès lors que
- les élus en désaccord avec le vote ont la possibilité d'exprimer le sens de leur vote,
- et que les règles de publication et de quorum sont respectées.
Il en est de même pour la précision selon laquelle le vote sera unique sur des dossiers des commissions thématiques.
Sénat - R.M. N° 27194 - 2022-03-10
En complément
Règlement intérieur des conseils des collectivités territoriales (Texte publié dans le bulletin du 25/11/2021)
Sénat - R.M. N° 24181 - 2021-11-11
Conférence des présidents - Un règlement intérieur peut-il prévoir une répartition du temps de parole (Texte publié dans le bulletin du 10/05/2022)
Sénat - R.M. N° 25693 - 2022-03-10
Délai de dépôt des amendements au sein d'un conseil départemental ou régional (Texte publié dans le bulletin du 02/02/2022)
Sénat - R.M. N° 25050 - 2022-01-13