Le livret de famille est une compilation d'extraits d'actes de l'état civil, qui permet aux parents de disposer d'un document attestant des différents actes de l'état civil des membres de la famille pour les besoins de la vie courante, et notamment pour justifier de l'autorité parentale qu'ils exercent sur leur (s) enfant (s) mineur (s) jusqu'à la majorité (article 2 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille).La ou les personnes qui adoptent un enfant mineur, dès lors qu'ils sont à ce titre investis de l'autorité parentale, doivent aussi pouvoir justifier de cet exercice à l'égard des tiers (article 362 du code civil).
L'article 12-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974, relatif au livret de famille prévoit donc que l'extrait d'acte de naissance du mineur adopté en la forme simple est complété avec la mention du jugement d'adoption simple dans le livret de famille des parents d'origine, et qu'il est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants avec la mention en marge la filiation d'origine de l'adoption, ainsi que la référence au jugement d'adoption simple.
Ces dispositions relatives à la reproduction dans le livret de famille de la mention de l'adoption simple d'un enfant mineur, qui sont justifiées par les conséquences que cette adoption emporte en matière d'autorité parentale, ne sont pas prévues en cas d'adoption d'un enfant majeur, puisque celui-ci n'est pas soumis à l'autorité parentale de ses parents adoptifs (articles 371-1 et 388 du code civil ).
En conséquence, il n'est pas envisagé de transposer ces règles en cas d'adoption simple d'un enfant majeur.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5101 - 2025-04-08
L'article 12-1 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974, relatif au livret de famille prévoit donc que l'extrait d'acte de naissance du mineur adopté en la forme simple est complété avec la mention du jugement d'adoption simple dans le livret de famille des parents d'origine, et qu'il est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants avec la mention en marge la filiation d'origine de l'adoption, ainsi que la référence au jugement d'adoption simple.
Ces dispositions relatives à la reproduction dans le livret de famille de la mention de l'adoption simple d'un enfant mineur, qui sont justifiées par les conséquences que cette adoption emporte en matière d'autorité parentale, ne sont pas prévues en cas d'adoption d'un enfant majeur, puisque celui-ci n'est pas soumis à l'autorité parentale de ses parents adoptifs (articles 371-1 et 388 du code civil ).
En conséquence, il n'est pas envisagé de transposer ces règles en cas d'adoption simple d'un enfant majeur.
Assemblée Nationale - R.M. N° 5101 - 2025-04-08