Action économique - Dév. local

RM - Mise à disposition gratuite de locaux commerciaux par des communes rurales à des professionnels afin d'inciter et de pérenniser leur installation

Article ID.CiTé du 24/04/2025



En application de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P ), le domaine privé des personnes publiques est constitué des biens qui ne relèvent pas du domaine public. Par ailleurs, font également partie du domaine privé les réserves foncières, les biens immobiliers à usage de bureau qui ne forment pas un bien indivisible avec ceux relevant du domaine public (article L. 2211-1 second alinéa du CG3P) ainsi que les chemins ruraux, et les bois et forêts soumis au régime forestier (article L. 2212-1 du CG3P ).

La mise à disposition d'un bien appartenant au domaine privé d'une collectivité n'est pas soumise à l'obligation de sélection et publicité préalable (
Conseil d'Etat, 2 décembre 2022, n° 455033 et n° 460100 ). La commune demeure ainsi libre du choix du cocontractant. De plus, les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé » dont la gestion obéit aux règles de droit privé (article L. 2221-1 du CG3P ). Ainsi, il est possible pour celles-ci de conclure des conventions d'occupation précaire, des baux emphytéotiques (article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ) ou des baux commerciaux.

Toutefois, « une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. » (
Conseil d'Etat, 28 septembre 2021, n° 431625).

En ce sens, ne constitue pas un motif d'intérêt général, la mise à disposition d'un local afin de favoriser l'installation d'un professionnel de santé à un prix inférieur au marché dès lors que la commune « ne fait pas partie de la zone déterminée par le directeur général de l'agence régionale de santé, que caractérise une offre insuffisante de soins pour cette profession » (Conseil d'Etat, 28 septembre 2021, précité).

Ainsi, les communes sont astreintes à louer leurs biens à des professionnels au prix du marché sauf à justifier d'un intérêt local et d'une contrepartie suffisante, l'existence de ces deux conditions étant soumise à l'appréciation souveraine des juridictions.


Sénat - R.M. N° 00336 - 2025-04-10